Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour la société Lagarde et Meregnani, dont le siège est 4 rue Albert Einstein, Parc Saint Jacques II à Maxeville (54320), représentée par son gérant en exercice ;
La société Lagarde et Meregnani demande à la Cour :
1°) à titre principal, de condamner la société Egis Bâtiments Management à lui verser une somme de 26 607,80 euros avec intérêts au taux légal depuis la notification de l'arrêt du 27 décembre 2007 et capitalisation de ces intérêts, correspondant au préjudice que lui a causé l'inaction de cette dernière dans l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative de Lyon du 28 juin 2012 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer à l'encontre de la société Egis Bâtiments Management une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en cas d'inexécution sous un mois de l'arrêt du 28 juin 2012 précité ;
3°) de mettre à la charge de la société Egis Bâtiments Management une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation du 4 décembre 2013 ;
Elle soutient que :
- par l'arrêt n° 10LY00742 rendu le 28 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, constitué débitrices envers la société Egis Bâtiment Management, la société Omnipierre à hauteur de 4 681,80 euros, les entreprises Plastalu et Gilles Millet solidairement à hauteur de 1 756,42 euros, la société Zacharie Agencement à hauteur de 2 501,66 euros, les sociétés Baffy et PPE solidairement à hauteur de 197,71 euros, la société DBS à hauteur de 1 017,67 euros, la société Srec Berry à hauteur de 188,73 euros, la société Boscher Gravure à hauteur de 193,97 euros, la société Cegelec à hauteur de 1 578,80 euros, la société Tunzini à hauteur de 5 765,34 euros, la société Otis à hauteur de 535,26 euros, la société AMG Féchoz à hauteur de 6 580,07 euros, la société Sodeco à hauteur de 212,93 euros et les sociétés Cegelec et Strand Lighting Limited solidairement à hauteur de 1 397,44 euros et, d'autre part, enjoint à la société Egis Bâtiment Management de recouvrer pour son compte, dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, au besoin d'office et selon les voies d'exécution prévues par les articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les contributions dont les entreprises précitées ont été constituées débitrices ;
- la société Egis Bâtiments Management n'a fait aucune diligence pour recouvrer ces sommes, malgré une sommation interpellative du 5 décembre 2013 ;
- cette inaction lui a causé un préjudice égal au montant des sommes qui lui sont dues, soit 26 607,80 euros ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu pour le juge de l'exécution de prononcer une astreinte à l'encontre de la société Egis Bâtiments Management pour qu'elle exécute l'arrêt du 28 juin 2012 ;
Vu l'arrêt n° 10LY00742 du 28 juin 2012 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour la société Egis Bâtiments Management qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit constaté que la société Lagarde et Meregnani reste créancière à l'égard du compte de gestion commune d'une somme de 26 607,80 euros ;
- de dire que cette somme est due pour les montants et par les entreprises mentionnées par l'arrêt du 28 juin 2012 et les condamner à la verser à la société Lagarde et Meregnani ;
- de mettre à la charge de la société Lagarde et Meregnani et des entreprises débitrices une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 5 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de la société Lagarde et Meregnani se heurte à l'autorité de la chose jugée puisque les arrêts de 2007 et de 2012 ont rejeté les demandes de condamnation présentées à son encontre ;
- l'arrêt du 28 juin 2012 ne peut être exécuté puisqu'il ne condamne pas les sociétés débitrices à lui verser les sommes dont elles sont constituées débitrices ;
- il constitue au contraire deux créanciers pour la même créance ;
- aucun huissier de justice ne peut instrumenter sans une décision de condamnation ;
- l'arrêt méconnaît le fonctionnement même du compte de gestion des dépenses communes ;
- il appartient à la Cour de condamner les entreprises à payer à la société Lagarde et Meregnani les sommes retenues ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour la société Lagarde et Meregnani qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que si la société Egis Bâtiments Management n'avait pas une obligation de résultat, elle avait en revanche l'obligation de tout mettre en oeuvre pour exécuter l'arrêt du 28 juin 2012 alors qu'il est constant qu'elle n'a engagé aucune démarche ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour la société Egis Bâtiments Management qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Elle soutient en outre qu'elle a bien mis en demeure les sociétés débitrices mais que celles-ci ont répondu qu'elles ne pouvaient être recherchées puisque titulaires d'un décompte général et définitif qui induit un quitus du compte prorata et que le gestionnaire du compte prorata n'a pas, sauf convention spéciale, la qualité de mandataire des autres intervenants sur le chantier ;
Vu la lettre en date du 6 octobre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige indemnitaire opposant deux personnes privées ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour la société Lagarde et Meregnani qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient en outre que le juge administratif est bien compétent, l'arrêt du 28 juin 2012 tranchant déjà un litige entre deux personnes privées ;
Vu l'ordonnance en date du 28 octobre portant réouverture de l'instruction jusqu'au 12 novembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2014, présenté pour la société Lagarde et Meregnani, non communiqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour la société Egis Bâtiments Management, non communiqué ;
Vu la lettre en date du 19 novembre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées devant une cour administrative d'appel en l'absence de contestation d'un jugement de première instance les ayant déjà rejetées ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la société Egis Bâtiments Management, non communiqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour la société Lagarde et Meregnani, non communiqué ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel du 21 octobre 2014 ouvrant une procédure juridictionnelle en vu de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 28 juin 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :
- le rapport de M. Wyss,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., représentant la société Egis Bâtiments Management,
1. Considérant que, dans le cadre d'un marché de travaux publics pour la construction de l'auditorium municipal de Dijon, la société Largarde et Meregnani, titulaire du lot peinture, s'est trouvée confrontée au refus opposé par le comité de gestion d'imputer sur le " compte prorata " le coût des reprises qu'elle a dû engager pour remédier aux dégradations de son ouvrage par des tiers non identifiés ; que, par arrêt du 27 décembre 2007, la Cour administrative d'appel de Lyon a imputé une somme de 62 853,21 euros au profit de la société Lagarde et Meregnani sur le compte de gestion des dépenses communes ; que, saisie par la société Lagarde et Meregnani d'une demande d'exécution de l'arrêt du 27 décembre 2007, la Cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 28 juin 2012 devenu définitif, a d'une part constitué débitrices envers la société Egis Bâtiment Management, gestionnaire du compte prorata, la société Omnipierre (lot 6) à hauteur de 4 681,80 euros, les entreprises Plastalu et Gilles Millet solidairement (lot 7) à hauteur de 1 756,42 euros, la société Zacharie Agencement (lot 9) à hauteur de 2 501,66 euros, les sociétés Baffy et PPE solidairement (lot 10) à hauteur de 197,71 euros, la société DBS (lot 12) à hauteur de 1 017,67 euros, la société Srec Berry (lot 16) à hauteur de 188,73 euros, la société Boscher Gravure (lot 20) à hauteur de 193,97 euros, la société Cegelec (lot 21) à hauteur de 1 578,80 euros, la société Tunzini (lot 23) à hauteur de 5 765,34 euros, la société Otis (lot 27) à hauteur de 535,26 euros, la société AMG Féchoz (lot SC1) à hauteur de 6 580,07 euros, la société Sodeco (lot SC3) à hauteur de 212,93 euros et les sociétés Cegelec et Strand Lighting Limited solidairement (lots SC6 et SC7) à hauteur de 1 397,44 euros et d'autre part, enjoint à la société Egis Bâtiment Management de recouvrer pour le compte de la société Lagarde et Meregnani, dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, au besoin d'office et selon les voies d'exécution prévues par les articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les contributions dont les entreprises ont été ainsi constituées débitrices ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que la société Lagarde et Meregnani soutient que la société Egis Bâtiments Management a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'exécutant pas l'arrêt de la Cour et que le préjudice causé par cette faute est égal à la somme de 26 607,80 euros que la société s'est abstenue de recouvrer ; qu'elle demande par suite à la Cour de condamner Egis à lui verser cette somme ; que, toutefois, la société Lagarde et Meregnani a présenté directement ses conclusions devant la Cour administrative d'appel, en l'absence de toute instance devant le juge de première instance ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
3. Considérant qu'il est constant que la société Egis Bâtiments Management n'a engagé aucune démarche pour exécuter l'injonction prononcée à l'article 2 de l'arrêt de la Cour du 28 juin 2012 ; que la société Egis Bâtiments Management ne saurait utilement critiquer devant le juge de l'exécution les mesures d'exécution prescrites par la Cour en 2012 ; qu'elle ne fait état aucune impossibilité matérielle de recouvrer les sommes litigieuses, que ce soit en raison d'un changement de fait ou d'un changement dans les circonstances de droit ; que, par suite, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Egis Bâtiments Management une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut pour cette dernière de justifier dans le délai d'un mois avoir engagé les mesures de recouvrement prescrites à l'article 2 de l'arrêt du 28 juin 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Egis Bâtiments Management une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle en revanche, à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Lagarde et Meregani qui n'est pas la partie perdante à titre principal ;
5. Considérant, en revanche, que le coût de la signification effectuée le 5 décembre 2013 par un huissier n'est pas un dépens de l'instance et ne rentre pas dans les frais mentionnés à l'article L. 761-1 précité ; que, par suite, les conclusions de la société Lagarde et Meregnani tendant à ce que la société Egis Bâtiments Management soit condamnée à lui verser une somme de 150 euros à ce titre doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la société Egis Bâtiments Management, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 28 juin 2012. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : La société Egis Bâtiments Management versera à la société Lagarde et Meregnani une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lagarde et Meregnani et à la société Egis Bâtiments Management.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.
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N° 14LY01010