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18/12/2014 | FRANCE | N°14LY00936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14LY00936


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300251-1300713 du Tribunal administratif de Dijon du 14 novembre 2013 qui a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 27 septembre 2012 par laquelle la Commission pluridisciplinaire unique du centre de détention a rejeté sa demande de classement à un poste d'auxiliaire au service général de maintenance de l'établissement et celle du 14 novembre 2012 par laquelle la même commission a rejeté sa demande de class

ement au poste d'auxiliaire d'aile ;

2°) d'annuler ces décisions du 27 septe...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300251-1300713 du Tribunal administratif de Dijon du 14 novembre 2013 qui a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 27 septembre 2012 par laquelle la Commission pluridisciplinaire unique du centre de détention a rejeté sa demande de classement à un poste d'auxiliaire au service général de maintenance de l'établissement et celle du 14 novembre 2012 par laquelle la même commission a rejeté sa demande de classement au poste d'auxiliaire d'aile ;

2°) d'annuler ces décisions du 27 septembre et du 14 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil Me A...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déclaré ses demandes irrecevables comme dirigées contre des décisions ne constituant pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir puisque les décisions de la Commission disciplinaire unique ont affecté ses droits et libertés fondamentaux, en particulier le droit d'obtenir une remise de peine ;

- que les décisions de la Commission pluridisciplinaire unique des 27 septembre et 14 novembre 2012 méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en ce qu'elles ne comportent pas de signature ni de mention des nom et prénom de leur auteur ;

- que ces mêmes décisions sont insuffisamment motivées ;

- que ces décisions, qui refusent de lui accorder le bénéfice des postes sollicités et le dirigent vers l'atelier de conditionnement des oignons, alors que son état de santé ne lui permet pas de travailler dans cet atelier, sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu l'ordonnance du 16 juin 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 21 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le garde des sceaux qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- les décisions contestées ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, qu'en conséquence, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

- le requérant ne démontre pas en quoi ces décisions portent atteinte à l'exercice de ses libertés et droits fondamentaux et que ces décisions ne l'ont pas placé en situation d'indigence ni n'ont fait obstacle à sa démarche de réinsertion ;

- pour le reste, il renvoie à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2014 par lequel M. B... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables ses demandes dirigées contre les décisions de la Commission pluridisciplinaire unique du centre de détention de Joux-la-Ville rejetant sa candidature à un poste d'auxiliaire au service général de la maintenance de l'établissement et à un poste d' " auxiliaire d'aile " ;

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 432 du même code, applicable à la date des décisions contestées : " Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail. " ; qu'aux termes de l'article D. 432-2 : " Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article D. 432-3 : " Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus, si besoin aux fins de rembourser les parties civiles, mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion ;

3. Considérant que si, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., détenu au... ; que, par ses décisions du 27 septembre et du 14 novembre 2012, la Commission pluridisciplinaire unique du centre de détention a refusé de le nommer aux postes qu'il sollicitait tout en lui indiquant qu'il pouvait toutefois aller travailler aux ateliers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions ont porté aux droits et libertés du requérant une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a déclaré irrecevables, comme n'étant pas dirigées contre un acte administratif, ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la Commission pluridisciplinaire unique du 27 septembre et du 14 novembre 2012 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

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N° 14LY00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00936
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-18;14ly00936 ?
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