Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour la Société Franalex, dont le siège est situé 3 allée des coquelicots à Annecy-le-Vieux (74940), représentée par son gérant ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000317 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée par la commune de Mâcot-la-Plagne à hauteur de 104 000 euros ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 novembre 2009 par la commune de Mâcot-la-Plagne pour un montant de 304 000 euros ;
3°) d'annuler les titres exécutoires émis par la commune de Mâcot-la-Plagne en 2008 (titres n°s 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878 et 1215) ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014, prise en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 10 juin 2014 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, par lequel la commune de Mâcot-la-Plagne conclut :
- au rejet des conclusions dirigées contre les titres exécutoires n°s 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878 et 1215 en ce qu'elles sont irrecevables pour être présentées pour la première fois en appel ;
- à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a partiellement annulé le titre exécutoire n° 1220 émis le 3 novembre 2009 en déchargeant la société Franalex de l'obligation de payer la somme de 104 000 euros ;
- au rejet de la demande de la société Franalex en ce qu'elle sollicite l'annulation totale du titre exécutoire émis le 3 novembre 2009, soit une décharge de la somme de 304 000 euros et à ce qu'il soit jugé que le titre exécutoire émis le 3 novembre 2009 est parfaitement fondé ;
- au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce que soit mise à la charge de la société Franalex la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens ;
Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2014 reportant la date de clôture de l'instruction du 10 juin au 1er septembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014, par lequel la société Franalex conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 20 octobre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, par lequel la commune de Mâcot-la-Plagne conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 10 novembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, par lequel la société Franalex déclare se désister de sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2014, par lequel la commune de Mâcot-la-Plagne déclare accepter le désistement de la société Franalex et se désister de ses conclusions d'appel incident ainsi que de l'ensemble des conclusions présentées dans le cadre de ce contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant, en premier lieu, que par un mémoire enregistré le 7 novembre 2014 la société Franalex déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant, en second lieu, que par un mémoire enregistré le 10 novembre 2014, la commune de Mâcot-la-Plagne déclare également se désister de ses conclusions d'appel incident et, en tant que de besoin, de l'ensemble des demandes présentées dans le cadre de cette instance ; que rien ne s'oppose non plus à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Franalex.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Mâcot-la-Plagne.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Franalex et à la commune de Mâcot-la-Plagne.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.
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