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18/12/2014 | FRANCE | N°12LY23764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 12LY23764


Vu l'ordonnance n° 373441 du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, prise en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribuant l'affaire n° 12MA03764 de la Cour administrative d'appel de Marseille à la Cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée au n° 12LY23764 ;

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Laudun l'Ardoise, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Lau

dun l'Ardoise demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 100136...

Vu l'ordonnance n° 373441 du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, prise en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribuant l'affaire n° 12MA03764 de la Cour administrative d'appel de Marseille à la Cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée au n° 12LY23764 ;

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Laudun l'Ardoise, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Laudun l'Ardoise demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001362 en date du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité la condamnation solidaire de l'entreprise SPC, du Cabinet Hugon et de M. A...à lui verser une somme de 173 142,86 euros HT au titre des coûts de reprises des malfaçons en réparation des désordres affectant la piscine du complexe sportif de Lascours et une somme de seulement 5.000 euros au titre des dommages et intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de condamner solidairement l'entreprise SPC, le Cabinet Hugon et M. A...à lui verser la somme de 222 645,06 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du 13 mars 2009, 68 341,92 euros au titre du préjudice d'exploitation ainsi que 2 412,43 euros au titre de la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'entreprise SPC, du Cabinet Hugon et de M. A...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner solidairement l'entreprise SPC, le Cabinet Hugon et M. A...à supporter les dépens de la présente instance ;

La commune de Laudun l'Ardoise soutient que :

- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il a retenu que les dommages découverts à compter du 22 novembre 2006 qui consistent en la présence de nombreuses retenues d'eau sur les plages de la piscine couverte du complexe sportif de Lascours, de défauts dans la réalisation des joints de carrelage dans les vestiaires et annexes et autour de ladite piscine, de saillies au niveau du carrelage autour de la piscine dangereuses pour les pieds des usagers et surtout en des infiltrations généralisées d'eau sous les plages où sont installés les gaines techniques et le système de chauffage et qui nuisent, par conséquent, au bon fonctionnement et à la pérennité des installations en cause, doivent être regardés comme constituant des désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs des ouvrages concernés sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;

- le jugement attaqué devra être réformé en ce qu'il a limité l'évaluation des coûts de reprise des désordres à 173 142,86 euros HT alors que l'expert dont le rapport a été réalisé au contradictoire des parties, a évalué ce coût de reprise à 235 317,06 euros HT ; que si la commune veut bien admettre que le coût de réfection des joints de carrelages ayant fait l'objet de réserves soit déduit de l'évaluation faite par l'expert ce qui porterait le montant des travaux de reprise à seulement 222 645,06 euros HT, elle ne saurait accepter que soit retenue, comme l'ont fait les premiers juges, une évaluation de ces travaux sur le fondement d'un devis versé aux débats par la société Allianz Iard, laquelle société d'assurance a été au demeurant mise hors de cause ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande de la commune de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle établit que, non assujettie à la TVA, elle supporte partiellement ladite taxe à concurrence de la différence entre la taxe qu'elle paie et le remboursement qu'elle reçoit du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), soit en l'espèce une somme de 2 412,43 euros ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que les condamnations relatives au montant des travaux de réparation des désordres soient indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 13 mai 2009 jusqu'au paiement intégral dès lors que le financement en aval de la décision de justice représentait pour la commune une charge disproportionnée au regard du budget d'investissement annuel ;

- le jugement attaqué devra être réformé en ce qu'il a écarté la demande au titre de l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la piscine pour les années 2009-2011 alors que compte tenu de la durée des travaux de reprise telle qu'évaluée à quatre mois par l'expert, la commune établit que sa perte d'exploitation sera de 17 085,33 euros chaque mois, soit une perte totale de 68 341,32 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour le Cabinet Hugon, dont le siège est 26 allée du Mas d'Escatte à Nîmes (30000), représenté par son représentant légal agissant es qualité, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement en date du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a retenu la responsabilité du Cabinet Hugon, au rejet de toutes demandes et conclusions dirigées à son encontre, à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la commune au titre d'un prétendu préjudice d'exploitation, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société SPC, de M. A...et du bureau de contrôle Cete Apave à le relever et le garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Cabinet Hugon soutient que :

- le rapport d'expertise de M. E...ne saurait être opposé à l'exposant dès lors qu'il a été rédigé sans que soit respectée la règle du contradictoire en ce qui concerne les modalités et le chiffrage des travaux de reprise tels que proposé pour un montant de 281 439,20 euros ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il prononce sa condamnation solidaire avec M. A...à verser à la commune 60 % du montant des sommes allouées alors qu'aucune solidarité ne les lie et que le groupement de maîtrise d'oeuvre était " non conjoint et non solidaire " ; que sa mission s'étant limitée à l'aspect administratif de l'opération, il ne saurait être tenu responsable d'un éventuel défaut de suivi de chantier, lequel relevait de la seule mission de M.A... ;

- sa responsabilité ne saurait être recherchée dès lors, d'une part, que la maîtrise d'oeuvre a tout mis en oeuvre pour que les préconisations de l'Apave soient respectées par la société SPC, ce qu'elle n'a pas fait ; dès lors, d'autre part, que la même société est passée outre les préconisations du maître d'oeuvre concernant la reprise nécessaire de l'étanchéité du bassin et l'invitant à faire intervenir sur ce point le fabricant des relevés d'étanchéité ; que la responsabilité de la survenance des désordres relève par conséquent de la responsabilité exclusive de la société SPC ;

- à titre infiniment subsidiaire, le coût de reprise des désordres ne saurait être fixé à la somme estimée par l'expert alors qu'il verse aux débats un rapport de la société Etudes et quantum qui estime pour sa part ce coût à la somme de 168 922,60 euros hors frais de maîtrise d'oeuvre ;

- la réalité du préjudice d'exploitation estimé par l'expert à 10 000 euros mensuels, soit 40 000 euros pour une période de travaux de quatre mois n'est aucunement étayée par les pièces du dossier et la réparation de ce préjudice doit être, comme cela a été jugé en première instance, écartée ;

- il est fondé à demander à être couvert des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre lui par la société SPC, représentée par son liquidateur, M.C..., dès lors que les dommages allégués résultent d'un défaut d'exécution des travaux d'étanchéité ;

- il est de même fondé à demander à être couvert des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre lui par M. A...dès lors que les dommages allégués résultent d'un défaut d'exécution des travaux qui relevaient du contrôle devant être exercé par celui-ci ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 2 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour M.A..., qui conclut à la confirmation du jugement n° 1001362 en date du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Laudun l'Ardoise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- l'évaluation du coût de reprise des travaux telle que retenue par les premiers juges doit être maintenue ; que la commune n'a au demeurant pas critiqué le devis d'un montant de 185 814,86 euros et, après déduction de la partie de carrelage non concernée, d'un montant corrigé de 173 142,86 euros ;

- la commune qui reconnaît bénéficier du mécanisme du Fonds de compensation de la TVA, n'établit pas le montant du reversement de TVA dont elle fait état ;

- le préjudice d'exploitation invoqué par la commune n'est pas justifié par la seule production d'un état des recettes qui ne constituent pas en tant que telles un bénéfice ; seule la production détaillée du budget propre à la piscine permettrait d'établir la réalité de la perte d'exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de MeF..., représentant le Cabinet Hugon ;

1. Considérant qu'en vue de la réhabilitation de la piscine couverte du complexe sportif de Lascours, la commune de Laudun l'Ardoise a attribué, le 17 mai 2006, la maîtrise d'oeuvre de cette opération au groupement d'entreprises formé par le Cabinet Hugon et par M. A..., architecte ; que les travaux de rénovation afférents au lot n° 2 étanchéité, carrelage et maçonnerie ont été confiés, le 3 juillet 2007, à la SARL SPC ; que ces travaux ont été réceptionnés le 4 novembre 2006 ; que toutefois, divers désordres, dont des infiltrations d'eau sous les plages de la piscine, ont été constatés quelques jours seulement après l'ouverture des installations au public ; que la commune requérante a saisi, le 28 mai 2008, le Tribunal administratif de Nîmes aux fins de désignation d'un expert ; que par ordonnance du 18 août 2008, le président dudit tribunal a désigné M. E...en qualité d'expert avec pour mission, notamment, de décrire les désordres dont l'ouvrage serait affecté, d'en définir les causes et de déterminer les responsabilités ; que M. E...a rendu son rapport d'expertise le 13 mai 2009 ; que sur la base de ce dernier, la commune de Laudun l'Ardoise a demandé au tribunal de condamner solidairement la SARL SPC, les maîtres d'oeuvre, M. A...et le Cabinet Hugon, ainsi que la société Cete Apave Sud Europe, contrôleur technique, et leurs compagnies d'assurance à lui verser une somme de 281 439,20 euros réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction au titre de la reprise des malfaçons, une somme de 66 476 euros au titre du préjudice d'exploitation et une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ; que par jugement en date du 3 juillet 2012 le Tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement l'entreprise SPC et le groupement de maîtrise d'oeuvre Hugon-A... à lui verser une somme de 173 142,86 euros HT au titre des coûts de reprises des malfaçons en réparation des désordres affectant la piscine du complexe sportif de Lascours, une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts et les a condamnés à supporter les dépens ; que la commune de Laudun l'Ardoise demande la réformation du jugement du 3 juillet 2012 et la condamnation solidaire de l'entreprise SPC, du Cabinet Hugon et de M. A... à lui verser la somme de 222 645,06 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du 13 mars 2009, la somme de 68 341,92 euros au titre de son préjudice d'exploitation ainsi que 2 412,43 euros au titre de la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdits travaux ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'expert communique des notes aux parties, pas plus qu'un pré-rapport, ni qu'il mette en débat ses conclusions ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des parties ont été appelées à l'expertise, dont le Cabinet Hugon ; que le Cabinet Hugon a été ainsi régulièrement convoqué aux deux accedits organisés le 29 septembre 2008 et le 27 février 2009 par M.E..., expert désigné par le juge des référés ; que le Cabinet Hugon, pas plus que son assureur, la Compagnie Allianz Iard, ne se sont présentés ou ont envoyé un représentant à l'un ou à l'autre de ces deux accedits ; que les déclarations des parties sont consignées dans le rapport déposé le 11 mai 2009 au greffe du tribunal ; que la circonstance que l'expert n'a pas communiqué à celles-ci son évaluation du coût estimé des travaux de reprise avant le dépôt de son rapport n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'expertise dès lors que les parties, qui avaient pour certaines déjà formulé des dires à expert que ce dernier a analysés dans son rapport, ont pu faire valoir, après la communication dudit rapport, leurs éventuelles observations ; que le Cabinet Hugon, bien qu'ayant été en mesure de faire des propositions de solutions alternatives de réparation et, le cas échéant, d'en donner une évaluation prévisionnelle, ne démontre ni n'allègue avoir communiqué à l'expert une quelconque observation de sa part avant le dépôt de ce rapport ; que la contre-proposition qu'a formulée son assureur quant à la méthode d'évaluation de chaque poste des travaux de reprise et la détermination du coût final de ceux-ci a, au demeurant, été partiellement retenue par les premiers juges au terme du débat contradictoire qui s'est tenu devant eux ; qu'ainsi, le Cabinet Hugon n'est pas fondé à soutenir que l'expertise n'aurait pas eu un caractère contradictoire ;

Sur les conclusions d'appel principal présentées par la commune de Laudun l'Ardoise et d'appel incident présentées par le cabinet Hugon :

En ce qui concerne le principe de la garantie décennale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert et qu'il n'est pas contesté que les désordres découverts, à compter du 22 novembre 2006, consistent en la présence de nombreuses retenues d'eau sur les plages de la piscine couverte du complexe sportif de Lascours, de défauts dans la réalisations des joints de carrelage dans les vestiaires et annexes et autour de ladite piscine, de saillies au niveau du carrelage autour de la piscine dangereux pour les pieds des usagers et surtout en des infiltrations généralisées d'eau sous les plages de la piscine où sont installés les gaines techniques et le système de chauffage ; que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs des ouvrages concernés sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil et sont imputables tant aux maîtres d'oeuvre qui ont conçu le système d'étanchéité qu'à la société SPC, titulaire du lot " étanchéité -carrelage ", qui l'a mis en oeuvre ;

6. Considérant que si le Cabinet Hugon soutient qu'aucune solidarité ne le liait à M. A..., que le groupement de maîtrise d'oeuvre était " non conjoint et non solidaire " et que la mission du cabinet s'est limitée à l'aspect administratif de l'opération, il résulte de l'instruction que M. A...et le Cabinet Hugon, sous leur double signature, ont présenté le 17 mai 2006, une offre sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises ; que les pièces du marché de maîtrise d'oeuvre, dont notamment le cahier des clauses administratives particulières qui ne distingue pas les obligations de l'un ou de l'autre des membres du groupement, ont été visées par M. A... et par le Cabinet Hugon ; que si les différents procès-verbaux établis au cours du chantier ont été signés par M.A..., l'expert, sans être démenti sur ce point, indique que les honoraires dus au titre de la maîtrise d'oeuvre ont été répartis entre le cabinet et l'architecte à concurrence de 5 400 euros HT pour le Cabinet Hugon et de 6 740 euros HT pour M. A...mais qu'aucune répartition des tâches opposable au maître de l'ouvrage n'a été effectuée ; que le Cabinet Hugon doit ainsi être regardé comme ayant bien réalisé, conjointement à M. A...et en qualité de cotraitant solidaire, la mission de maîtrise d'oeuvre pour laquelle il s'était engagé et par suite être, pour les raisons sus évoquées, condamné solidairement avec M. A...au titre de leur responsabilité décennale ;

7. Considérant, par suite, que le cabinet Hugon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la responsabilité solidaire de la SARL SPC, du Cabinet Hugon et de M. A...devait être engagée dans l'apparition desdits désordres ;

En ce qui concerne l'estimation des dommages :

Quant à l'évaluation du coût de réparation des désordres :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la réparation des désordres impose une reprise totale des plages impliquant nécessairement la destruction du carrelage et du système d'étanchéité existant, l'édification d'un nouveau système d'étanchéité traditionnelle et la pose de carrelages sous le contrôle d'un maître d'oeuvre spécialisé dans les opérations d'étanchéité ; que l'expert a fait établir un devis estimatif par la société STIM spécialisée dans les opérations d'étanchéité qui a assisté aux opérations d'expertise lors du second accedit et qui a évalué le coût des travaux de reprises à 235 317,06 euros ; que toutefois l'assureur du Cabinet Hugon a fait réaliser de son côté par le cabinet " Etudes et Quantum " un contre-devis, calculé selon les mêmes paramètres que ceux retenus par la société STIM et qui fixe le montant des travaux de reprise à la seule somme de 185 814,86 euros HT; que ce second devis relève l'existence de doublons en ce qui concerne le poste de fourniture de carrelage ainsi que des surévaluations des coûts dues, soit à des doubles marges appliquées au coût des travaux de reprise par la société STIM, soit à une mauvaise estimation du prix unitaire de certains matériaux ; que si la commune de Laudun l'Ardoise conteste le mode de calcul retenu par ce second cabinet, elle n'apporte aucun élément précis de nature à justifier la critique qu'elle fait de cette évaluation du coût rectifié des travaux de reprise, s'agissant en particulier des quantités de matériaux nécessaires ou des marges accordées aux entreprises qui prendraient en charge ces travaux de réparation ; que la commune de Laudun l'Ardoise qui admet que le coût de réfection des joints de carrelages ayant fait l'objet de réserves, arrêté à la somme de 12 672 euros HT, peut être déduit de l'estimation réalisée par l'expert, n'est dès lors pas fondée à contester l'évaluation qui a été faite par les premiers juges, au vu des éléments qui leur avaient été soumis, du coût total de réparation des désordres ;

Quant à l'indexation du coût de réparation des désordres :

9. Considérant que pour rejeter la demande de la commune tendant à ce que l'indemnité à laquelle elle peut prétendre, au titre de la garantie décennale des constructeurs, soit indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, soit au 13 mai 2009, le tribunal a relevé que celle-ci ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux à la date à laquelle ils ont été évalués par l'expert ; que la seule production de la copie du compte administratif faisant apparaître un budget d'investissement au titre de l'année 2009 de 941 302 euros, soit cinq fois la dépense nette qu'elle devrait supporter pour payer les travaux de reprise dont le coût net pour la commune ne saurait être supérieur à 173 142,86 euros HT compte tenu de ce qui a été dit plus haut, ne peut suffire à justifier l'attentisme qui a été le sien alors qu'elle reconnaît, au surplus, l'exécution déjà partielle du jugement condamnant la SARL SPC et les maîtres d'oeuvre, le Cabinet Hugon et M.A..., à l'indemniser de son préjudice ;

Quant au préjudice d'exploitation :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise, que la fermeture du complexe sportif durant les trois à quatre mois qui seront nécessaires à l'exécution des travaux de reprise de l'étanchéité, lesquels pourront néanmoins intervenir durant la saison d'été lorsque les bassins extérieurs de la piscine peuvent être mis en service, pourrait conduire à une perte d'exploitation qui, selon les premiers chiffres communiqués par la commune, doit pouvoir s'estimer à 10 000 euros mensuels ; que toutefois, et pas plus que devant les premiers juges, la commune de Laudun l'Ardoise ne démontre que la fermeture du complexe sportif ferait obstacle à l'exploitation durant la saison estivale des installations nautiques situées à l'extérieur et à l'accueil d'usagers ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice spécifique d'exploitation ;

Quant à la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. (...) " ;

12. Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ;

13. Considérant que la commune de Laudun l'Ardoise établit qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'équipement sportif qu'elle exploite ; que la commune limite cependant sa demande de prise en charge de la taxe qu'elle supporte à la seule somme non compensée par le fonds de compensation, soit 2 412,43 euros ; que la somme au paiement de laquelle la SARL SPC, M. A...et le Cabinet Hugon ont été condamnés doit, par suite, être majorée de ce seul montant de 2 412,43 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Laudun l'Ardoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nîmes a limité à 173 142,86 euros hors taxes le montant de la réparation des désordres affectant la piscine du complexe sportif de Lascours et à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts auxquels elle pouvait prétendre ; qu'elle est par contre fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui allouer la somme supplémentaire de 2 412,43 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au coût de ses travaux ; que les conclusions d'appel incident présentées par le Cabinet Hugon doivent, quant à elles, être rejetées ;

Sur les dépens :

15. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge solidaire de la SARL SPC, de M. A...et du cabinet Hugon, les frais d'expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 2 712,86 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ;

Sur les conclusions à fin d'appel provoqué présentées par le Cabinet Hugon :

17. Considérant, en premier lieu, que le juge administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions du Cabinet Hugon tendant à la condamnation de M. A...à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dès lors que le Cabinet Hugon et M. A... étaient liés pour l'exécution de l'ensemble du marché de maîtrise d'oeuvre litigieux par un contrat de cotraitance de droit privé ;

18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de la société Cete Apave Sudeurope, les conclusions du Cabinet Hugon à fin d'appel en garantie dirigée contre cette société ne peuvent qu'être rejetées ;

19. Considérant en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau sous les plages de la piscine trouvent leur origine dans une mauvaise conception du système d'étanchéité qui n'est pas continu sur toute sa surface, ce qui, selon l'expert, est contraire aux normes en vigueur et aux bonnes pratiques ; que par ailleurs, ces infiltrations sont imputables à une mise en place du système d'étanchéité contraire aux préconisations du fabricant et aux règles habituelles de l'art, avec notamment le choix d'une épaisseur du revêtement d'étanchéité inférieure à 1 millimètre et l'installation d'une armature textile en surface du système d'étanchéité alors que cette armature devait normalement être placée au milieu du dispositif ; qu'en outre, l'expert relève un mauvais dosage du mortier, un non-respect du degré des pentes ainsi que l'existence de nombreuses retenues d'eau sur les plages engendrant un risque de chutes, notamment pour les enfants ; qu'au surplus, l'expert indique que le carrelage présente des saillies qualifiées de dangereuses ; que de telles malfaçons caractérisent tant un défaut d'exécution de la part de l'entrepreneur, qu'un défaut de contrôle et de surveillance des travaux de la part du maître d'oeuvre ; que l'origine des désordres étant ainsi imputable tant à l'exécution des travaux dont était en charge la SARL SPC, qu'à un défaut de conception et de surveillance des travaux dont était en charge le groupement de maîtrise d'oeuvre, il y a lieu, eu égard à leurs fautes respectives, de fixer, comme l'ont justement estimé les premiers juges, à 40 % et 60 % leurs parts dans la survenance des dommages ;

20. Considérant, par suite, que le Cabinet Hugon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nîmes a réparti dans ces proportions le coût de la réparation des dommages, les dommages et intérêts et la charge finale des frais d'expertise entre chacun des constructeurs concernés ; que les conclusions d'appel provoqué du Cabinet Hugon doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 173 142,86 euros allouée à la commune de Laudun l'Ardoise en réparation des désordres affectant la piscine du complexe sportif de Lascours au paiement de laquelle sont condamnés solidairement la SARL SPC, le Cabinet Hugon et M.A..., est majorée de 2 412,43 euros.

Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 2 712,86 euros sont mis définitivement à la charge solidaire de la SARL SPC, du Cabinet Hugon et de M.A....

Article 3 : La SARL SPC est condamnée à garantir le groupement Hugon et A...des condamnations prononcées aux articles 1 et 2 du dispositif du présent arrêt à concurrence de 40 %.

Article 4 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre Hugon et A...est condamné à garantir la SARL SPC des condamnations prononcées aux articles 1 et 2 du dispositif du présent arrêt à concurrence de 60 %.

Article 5 : Le jugement n° 1001362 en date du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laudun l'Ardoise, à Me D... C...en sa qualité de liquidateur de la société SPC, au cabinet Hugon, à M. B... A..., à la société Cete Apave Sud Europe, à la compagnie d'assurances Generali Assurances Iard et à la société Allianz Iard.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

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N° 12LY23764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23764
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'architecte - Faits susceptibles d'atténuer la responsabilité de l'architecte.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'entrepreneur - Faits de nature à engager sa responsabilité.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Partage des responsabilités.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Préjudice indemnisable - Évaluation.

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise - Caractère contradictoire de l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP DE ANGELIS -SEMIDEI-VUILLQUEZ - HABART-MELKI - BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-18;12ly23764 ?
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