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09/12/2014 | FRANCE | N°14LY01744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 14LY01744


Vu l'ordonnance du président de la Cour du 26 mai 2014 décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 2013 ayant annulé la décision du 1er février 2011 prononçant le licenciement de M. A...;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier Alpes-Isère, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M.A... ;

il soutient avoir retiré la décision de licenciement et procéd

à la réintégration de M. A..., ainsi qu'à son avancement d'échelon et, s'agiss...

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 26 mai 2014 décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 2013 ayant annulé la décision du 1er février 2011 prononçant le licenciement de M. A...;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier Alpes-Isère, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M.A... ;

il soutient avoir retiré la décision de licenciement et procédé à la réintégration de M. A..., ainsi qu'à son avancement d'échelon et, s'agissant de la reconstitution des droits sociaux de M. A...au titre de la période d'éviction illégale, avoir saisi l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) d'une demande individuelle modificative pour rétablir les cotisations salariales et patronales entre le 4 février 2011 et le 12 mars 2014 et être en attente de la facture ; l'absence de reconstitution des droits sociaux de M. A...est uniquement due à l'inertie de l'IRCANTEC, auprès duquel il poursuit néanmoins ses démarches ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 et 10 septembre 2014, présentés par M.A..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et demande la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2014 lui refusant un prêt interbibliothèques ;

il ajoute que :

- s'il a été réintégré au 12 mars 2014, il n'a pas perçu de rémunération en mars et avril 2014 et demande le versement des sommes qui lui sont dues au titre du différentiel entre le revenu de remplacement et la rémunération qu'il aurait dû percevoir ;

- il est dépourvu de ressources depuis le 24 février 2014, date à laquelle le versement de ses indemnités journalières a été interrompu, et que sa situation doit être régularisée s'agissant de la période située entre cette date et la date du 12 mars 2014 ;

- ses avoirs sur salaires non perçus sont bloqués depuis au moins six mois ;

- la décision du 8 septembre 2014 a été prise par une autorité incompétente et révèle un refus de le réintégrer pleinement ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour le centre hospitalier Alpes-Isère, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2014, présenté par M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2014, présentée par M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que, par jugement n° 1101634 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 1er février 2011 du centre hospitalier Alpes-Isère prononçant le licenciement pour faute grave de M. A...à compter du 4 février 2011 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 13LY02357 de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 février 2014 ; que, par courrier enregistré le 25 novembre 2013, M. A...demande à la Cour de faire procéder à l'exécution du jugement ; que, par une ordonnance du 26 mai 2014, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ;

3. Considérant que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décisions du 13 mars 2014, le centre hospitalier Alpes-Isère a retiré la décision de licenciement, prononcé la réintégration juridique de M. A...à compter du 4 février 2011 et l'a placé en position d'autorisation d'absence exceptionnelle payée à compter du même jour et que, par décision du 11 mars 2014, il l'a promu à l'échelon supérieur à compter du 23 décembre 2010 ;

5. Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par M. A...contre une décision du 8 septembre 2014 lui refusant l'accès au prêt interbibliothèques soulèvent un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement susmentionné du 30 mai 2013 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A...soutient qu'il n'a pas été rémunéré en mars et avril 2014 et qu'il est dépourvu de ressources depuis le 24 février 2014, date à laquelle le versement de ses indemnités journalières a été interrompu, cette demande relève également d'un litige distinct ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la réintégration juridique n'implique nullement, en l'absence de service fait, l'obligation pour le centre hospitalier Alpes-Isère de verser à l'intéressé les traitements correspondants à la période d'éviction illégale déterminée par le Tribunal ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir l'administration d'une demande indemnitaire à ce titre ; que le litige qui naîtrait alors en cas de rejet de cette demande par l'autorité administrative présente un caractère distinct, dès lors que l'exécution d'un jugement annulant un licenciement illégal n'implique pas, par lui-même, la réparation du préjudice éventuellement causé par cette éviction ; que, par suite, à supposer que M. A...ait entendu solliciter le versement d'une somme correspondant au différentiel entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle et le revenu de remplacement qui lui a été versé au cours de la période de son éviction illégale, cette demande doit être rejetée ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par M.A..., et consécutivement aux diligences accomplies par la Cour, le défendeur a procédé au versement de la somme de 6 288,56 euros à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), correspondant à la régularisation des cotisations patronales et ouvrières pour M. A...au titre de la période concernée du 4 février 2011 au 12 mars 2014 ; qu'ainsi, le centre hospitalier Alpes-Isère a pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susmentionné ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. B...A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre hospitalier Alpes-Isère.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2014.

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N° 14LY01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01744
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : YAHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-09;14ly01744 ?
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