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09/12/2014 | FRANCE | N°14LY00461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 14LY00461


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307609 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d

'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporair...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307609 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise en application d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le pays de renvoi est illégal au motif qu'il est fondé sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision en date du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 19 mars 1979, est entré régulièrement en France le 31 janvier 2007 sous couvert d'un visa D portant la mention " conjoint de français " ; qu'une carte de séjour temporaire d'un an lui a été délivrée en cette qualité, valable jusqu'au 21 février 2008 ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par décisions du 16 septembre 2008 ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 14 janvier 2009, a rejeté la requête de M. A...tendant à leur annulation ; que, par les décisions contestées du 3 octobre 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2013 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. A...s'est marié en août 2006 à une ressortissante française dont il est divorcé depuis le 4 septembre 2008 ; qu'il a rencontré en 2009 une compatriote titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant né le 20 janvier 2007, avec laquelle il s'est fiancé en 2011 ; qu'à supposer même que la vie commune avec sa compagne soit regardée comme établie depuis 2009, ce que ne permettent pas de démontrer les pièces du dossier, il est constant que M. A...s'est maintenu irrégulièrement en France pendant quatre ans, qu'il n'a pas d'enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et quand bien même le requérant aurait tissé avec le fils de sa compagne des relations affectives, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

5. Considérant que la circonstance que M. A...aurait noué un lien affectif avec l'enfant de sa compagne ne permet pas de regarder la décision litigieuse comme ayant été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ;

7. Considérant que M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, des mêmes éléments que ceux précédemment exposés sous ce rapport ; que, par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que M.A..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit d'être entendu tiré du principe général de l'Union doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, ainsi que, en l'absence d'autres éléments, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M.A... ;

En ce qui concerne la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire :

12. Considérant que les conclusions dirigées contre la décision susvisée ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la décision désignant un pays de destination :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2014.

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N°14LY00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00461
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-09;14ly00461 ?
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