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09/12/2014 | FRANCE | N°13LY01946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13LY01946


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 30 octobre 2013, présentés pour la communauté de communes Issoire Communauté, représentée par son président en exercice, dont le siège est B.P. 90162 à Issoire Cedex (63504) ;

La communauté de communes Issoire Communauté demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201987 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération du 20 juin 2012 du conseil communautaire de la communauté de communes Issoire Communa

uté approuvant le plan de financement d'une opération de réalisation de logements soc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 30 octobre 2013, présentés pour la communauté de communes Issoire Communauté, représentée par son président en exercice, dont le siège est B.P. 90162 à Issoire Cedex (63504) ;

La communauté de communes Issoire Communauté demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201987 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération du 20 juin 2012 du conseil communautaire de la communauté de communes Issoire Communauté approuvant le plan de financement d'une opération de réalisation de logements sociaux sur la commune de Saint-Babel ;

2°) de rejeter le déféré enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme contre la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il se borne, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, à mentionner dans les visas le code général des collectivités territoriales et le code de justice administrative sans préciser les articles de ces codes dont il fait application et en ce que le rapporteur public a éludé les fins de non-recevoir et plusieurs des moyens soulevés en défense ;

- le tribunal administratif a estimé à tort que la délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme à l'auteur du déféré était régulière ; la demande de première instance était irrecevable pour ce motif ;

- l'article 3 de ses statuts n'a pas pour effet de limiter sa compétence géographique ;

- l'application du principe de spécialité territoriale est inadapté en l'espèce, dès lors que le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit sa fusion avec la communauté de communes des Coteaux de l'Allier, dont fait partie la commune de Saint-Babel, que le projet critiqué constitue un projet de développement du territoire fusionné et que l'opposition du préfet méconnaît l'intérêt général ;

- le principe de spécialité n'interdit pas une intervention hors du périmètre géographique d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est établi qu'il ne peut trouver sur son propre territoire les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de son projet ou que des raisons objectives le justifient au regard des besoins de service public ; elle ne possède aucune réserve foncière permettant de répondre à ses propres besoins en matière de logements sociaux et les quatre communes de moins de 10 000 habitants qui la composent ne disposent pas de terrains ou immeubles aptes à recevoir le projet ; tel n'est pas le cas de la commune de Saint-Babel, qui n'a pas la possibilité financière de conduire une telle opération mais y est favorable ;

- l'aide du fonds régional d'aménagement et de développement durable du territoire (FRADDT) ne représente que 13 % du budget total de l'opération envisagée et est subordonnée à la réalisation effective de l'opération ; aucun détournement de pouvoir ne saurait lui être reproché ;

- le fonds de concours alloué par la communauté de communes des Coteaux de l'Allier, prévu par le plan de financement, n'a pas été versé ; le préfet ne saurait invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du plan de financement à l'encontre de la délibération du 20 juin 2012 ; le plan de financement n'a pas été conditionné par ce fonds de concours ; c'est seulement dans le cas où elle assurerait la maîtrise d'ouvrage directe du projet que la légalité du fonds de concours pouvait être contestée par le préfet ; à supposer que le plan de financement soit regardé comme illégal, il ne le serait qu'en tant qu'il pose le principe du versement d'un fonds de concours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 au ministre de l'Intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la communauté de communes Issoire Communauté ;

1. Considérant que la communauté de communes Issoire Communauté, créée par arrêté préfectoral du 23 décembre 2002, regroupe cinq communes, dont quatre de moins de 10 000 habitants ; que, par délibération du 20 juin 2012, le conseil communautaire a autorisé le président de la communauté à acquérir un bâtiment sur le territoire de la commune voisine de Saint-Babel en vue de la création de neuf logements sociaux et adopté le plan de financement de cette opération ; que, par courrier du 21 septembre 2012, le président d'Issoire Communauté, saisi par le préfet du Puy-de-Dôme, a refusé de procéder au retrait de cette délibération ; que le préfet du Puy-de-Dôme a déféré la délibération au tribunal administratif le 23 novembre 2012 ; que la communauté de communes Issoire Communauté relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération litigieuse ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas que le rapporteur public devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand se serait abstenu de proposer une solution à la formation de jugement ou d'exposer les motifs de la solution qu'il propose ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rapporteur public aurait éludé les fins de non-recevoir ainsi que plusieurs des moyens soulevés en défense doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ;

4. Considérant que les visas du jugement contesté mentionnent les textes et codes dont il fait application et que son exposé des motifs détaille les dispositions spécifiques applicables de ces textes et codes ; que, par suite, la communauté de communes Issoire Communauté n'est pas fondée à soutenir que le jugement critiqué méconnaîtrait les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité du déféré :

5. Considérant que, si la communauté de communes Issoire Communauté soutient que le déféré préfectoral a été signé par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, disposait d'une délégation de signature à cette fin par arrêté n° 2012-39 du 30 juillet 2012, dont l'exemplaire original porte la signature de M. A...C..., préfet du Puy-de-Dôme ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 juillet 2012 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que le déféré préfectoral était recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. / Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. (...). " ; que selon l'article L. 5214-16 du même code : " I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ; II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants : (...) 2° Politique du logement et du cadre de vie (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 des statuts de la communauté de communes Issoire Communauté, tels qu'approuvés par l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 23 décembre 2002 modifié portant création de l'établissement public : " La communauté de communes a, par ailleurs, les compétences optionnelles suivantes : / Politique du logement et cadre de vie : / (...) La politique du logement social d'intérêt communautaire qui consiste en la création de logements sociaux compris dans les opérations qui comportent au moins trois logements dans les communes de moins de 10 000 habitants et au moins 10 logements dans les communes de plus de 10 000 habitants à l'exception du projet Auvergne Habitat chemin des quinze à Issoire. " ;

7. Considérant, d'une part, que les circonstances que le schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, adopté le 22 décembre 2011, prescrit la fusion de la communauté de communes Issoire Communauté avec la communauté de communes voisine des Coteaux de l'Allier, dont fait partie la commune de Saint-Babel, et que cette fusion sera intervenue lorsque l'opération de construction de logements sociaux sera engagée sont sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, dès lors qu'à la date à laquelle elle a été adoptée, la fusion n'était pas encore effective ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne fait toutefois obstacle à la réalisation par une communauté de communes de logements sociaux sur le territoire d'une commune voisine s'il est constaté que la communauté de communes ne peut pas trouver sur son propre territoire des terrains présentant la même aptitude à recevoir l'ouvrage ;

9. Considérant que la communauté de communes Issoire Communauté, qui produit les attestations, rédigées le 6 juin 2012 par les maires des quatre communes de moins de 10 000 habitants membres d'Issoire Communauté, se bornant à indiquer : " ma commune ne dispose pas de réserve foncière disponible pour la réalisation d'une opération de logements sociaux de moins de dix logements. La durée de la modification des documents d'urbanisme de la commune, à cette fin, est incompatible avec les délais utiles à Issoire Communauté pour bénéficier du transfert du fonds régional d'aménagement et de développement durable du territoire (...) ", ne démontre pas être dans l'impossibilité de mener à bien son projet de réalisation de neuf logements sociaux sur son territoire ; que, par suite, la délibération contestée a excédé sa compétence territoriale et méconnu le principe de spécialité des établissements publics ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Issoire Communauté n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 20 juin 2012 ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Issoire Communauté est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Issoire Communauté et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2014.

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N°13LY01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01946
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-05 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-09;13ly01946 ?
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