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04/12/2014 | FRANCE | N°14LY00959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 14LY00959


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. A... B...domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306417 du 11 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2013 ;

3°) d'enjoind

re au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexa...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. A... B...domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306417 du 11 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les dispositions de l'accord franco-algérien ne règlent pas de manière complète les conditions d'entrée en France des ressortissants algériens et, qu'en particulier, le cas de ces ressortissants titulaires d'une carte de résident de longue durée CE qui veulent venir s'établir en France n'est pas prévu par cet accord ;

- les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc applicables à ces ressortissants ;

- à la date du dépôt de sa demande, il justifiait de revenus égaux au salaire minimum de croissance et était logé à titre gratuit par son neveu de nationalité française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 8 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, par lequel le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, quand bien même les premiers juges ont entendu écarter l'application de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de M. B... a été examinée à la lumière dudit article ; que le requérant ne remplit pas les conditions d'obtention du titre de séjour sur le fondement de cet article puisqu'il ne justifiait ni avoir déposé sa demande dans les trois mois de son entrée sur le territoire national, ni disposer des ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille modifié par les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu la convention d'application des accords de Schengen ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontière Schengen " ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France muni de son passeport et d'un titre de séjour italien mention " soggiornante di lungo periodo-CE " ; qu'il a sollicité, le 25 juillet 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui impartissant un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / (...) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes : / 1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'État membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ; / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; / 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ; / 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ; / 5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué " ;

3. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par un autre État membre de l'Union européenne, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les conditions et exigences liées aux ressources et au logement énoncées par ces dispositions sont cumulatives ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet de la Savoie s'est fondé, en particulier, sur la circonstance que ce dernier est entré en France à une date indéterminée sous couvert de son passeport et d'un titre de séjour italien mention " soggiornante di lungo periodo-CE " et que, pour justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il a fourni un contrat de travail signé en France le 1er juillet 2013 pour un emploi de manoeuvre ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2013 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la date d'arrivée en France de M. B... n'est pas établie ; qu'il ne peut donc justifier avoir présenté sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire français comme l'exige l'article L. 313-4-1 du code précité ; que, s'il produit à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée déterminée établi par la société MB Plac'Inov, dont son neveu est le gérant, et deux bulletins de salaire, et s'il indique également qu'il est logé à titre gratuit, le requérant ne justifie pas non plus disposer de ressources stables et suffisantes dès lors qu'il ne peut pas produire l'autorisation préalable de travail requise par les dispositions du 5° de ce même article ; que, dès lors, en relevant que l'intéressé ne remplit donc pas les conditions pour obtenir une carte de séjour de quelque nature que ce soit au titre de l'article L. 313-4-1, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que le moyen soulevé par M. B...et tiré de la violation par la décision attaquée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, ses conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.

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N° 14LY00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00959
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-04;14ly00959 ?
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