Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305188 du 31 janvier 2014 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il vit en France depuis 2005 ayant régulièrement bénéficié de titres de séjour ; qu'il est inséré professionnellement et socialement ; qu'il travaille pour le CHU de Grenoble où son travail est apprécié ; qu'il est animateur dans des associations pour adultes handicapés où son engagement est reconnu ; qu'il n'a plus d'attaches en Algérie depuis le décès de ses parents alors que sa soeur réside à Grenoble ; qu'il remplit les critères fixés par le ministre de l'Intérieur le 28 novembre 2012 ; qu'il ne peut revenir en Algérie où sa vie est menacée du fait de ses anciennes fonctions de directeur d'établissement pénitentiaire où il a été en contact avec des terroristes ;
Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que la durée de huit ans de présence en France dont cinq en situation régulière n'implique pas en soi un droit au séjour pour M. A...; que ce dernier est entré en France à l'âge de 37 ans, qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il est dépourvu d'autorisation de travail depuis le 15 mars 2013 ; que, pour le surplus, il se réfère à son mémoire en défense présenté devant le tribunal ;
Vu la décision du 17 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 2 juillet 2014 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 le rapport de M. Wyss, président;
1. Considérant que M. A..., né le 12 avril 1968, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 décembre 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2008 ; qu'il a demandé le 9 juin 2008 la délivrance d'un certificat de résident sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui lui a été accordé et renouvelé jusqu'au 2 mai 2010 ; qu'il a ensuite bénéficié d'un certificat de résident mention " commerçant ", valable jusqu'au 2 mai 2012 ; qu'il a présenté, le 12 décembre 2012, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par l'arrêté attaqué du 5 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (....) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il vit de manière ininterrompue depuis huit ans en France, dont cinq ans de façon régulière, et qu'il fait preuve d'une intégration exemplaire tant sur le plan social, car il s'occupe de personnes handicapées dans des associations, que professionnel où il donne satisfaction à son employeur, le centre hospitalier de Grenoble ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré en France à l'âge de 37 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que si la soeur de M. A...réside en France, le requérant n'établit pas être dépourvu de tous liens dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident toujours ses frères Foudil et Azzedine ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que d'une part l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'autre part que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen présenté par M. A...et tiré de ce que l'illégalité de cette décision priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
7. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A...ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Olivier Mesmin d'Etienne, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.
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N° 14LY00507