La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2014 | FRANCE | N°13LY03530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13LY03530


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour la commune de Venteuges, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Venteuges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202006 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de déclarer d'utilité publique le projet de déviation du bourg de Venteuges ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de prendre une n

ouvelle décision dans un délai qui sera fixé par la Cour ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour la commune de Venteuges, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Venteuges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202006 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de déclarer d'utilité publique le projet de déviation du bourg de Venteuges ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de prendre une nouvelle décision dans un délai qui sera fixé par la Cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a incorrectement apprécié les faits de l'espèce car l'utilisation des pouvoirs de police du maire ne peut régler les problèmes de circulation routière, la déviation du bourg représentant la seule solution pérenne, dès lors que le maire ne saurait prendre une interdiction totale de la circulation opposée à tous les poids lourds, que l'autre itinéraire existant n'est pas adapté aux camions grumiers et engins agricoles, que l'absence de visibilité met en cause la sécurité des véhicules de tourisme et des piétons, que le conseil général de la Haute-Loire éprouve des difficultés pour entretenir cette voie ;

- le projet aura des répercussions financières positives pour le village et son commerce et s'inscrit dans un projet d'ensemble de réaménagement et présente un intérêt général pour l'ensemble des habitants ; les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt du projet, qui est soutenu par la majorité des habitants et par le conseil général ;

- elle demande à la Cour de se rendre sur les lieux pour vérifier la configuration des lieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour M. A... B...qui demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué ;

Il soutient que :

- son intervention volontaire est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt, des parcelles lui appartenant étant concernées par le projet, que son intervention n'est pas de nature à retarder le jugement de l'affaire ; il est recevable à invoquer des moyens ne relevant pas d'une cause juridique distincte ;

- il s'associe aux conclusions du défendeur de première instance et entend se prévaloir des motifs du jugement du Tribunal ;

- en outre, il existait un projet initial moins coûteux et impactant un plus faible nombre de parcelles ; la réalisation du tracé envisagé n'est pas le seul moyen d'atteindre l'objectif recherché, le nouveau trajet ne peut être qualifié de véritable contournement puisqu'il déplace seulement le problème allégué de quelques mètres, il remet en cause son exploitation agricole, le projet a été adopté à une faible majorité des conseillers municipaux ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 16 juillet 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- la demande de première instance est tardive ;

- les grumiers et engins agricoles mentionnés par la commune ne passent pas par la commune de Venteuges ;

- l'existence de danger pour la santé et la sécurité des piétons et véhicules n'est pas établie, la circulation restant faible ; le projet du restaurateur n'est pas conditionné par la répercussion financière positive du projet ; ce projet et la réalisation de places de stationnement pour les enterrements ne conditionnent pas l'avenir de la commune ;

- la parcelle qui lui est proposée en remplacement du terrain qui serait exproprié ne serait pas équivalente ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour la commune de Venteuges, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle demande en outre à la Cour de ne pas admettre l'intervention volontaire de M. B... ;

Elle soutient que :

- l'intervention de M. B... est irrecevable dès lors qu'il ne s'associe pas aux conclusions du défendeur en appel, puisque l'Etat n'a pas produit de défense ;

- l'autre trajet initialement envisagé s'est révélé techniquement impossible à réaliser et inadapté et ne permettait pas de résoudre les problèmes de sécurité et d'accessibilité du bourg ; le projet ne suscite pas de vive opposition ; la déviation permettra d'éviter les endroits dangereux et accidentogènes ;

- les parcelles de M. B...ne sont pas dévalorisées, le projet prévoyant une acquisition en bordure des parcelles agricoles et offrant une meilleure desserte ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction au 20 août 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté pour la commune de Venteuges, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- l'intervenant n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, puisqu'il ne peut invoquer de moyens fondés sur une cause juridique distincte ;

- la demande de première instance est recevable, dès lors que la décision en litige, qui constituait une décision individuelle défavorable, ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;

- la parcelle proposée en échange est plus importante ; M.B..., âgé de plus de 60 ans, risque de voir ses terres partagées entre plusieurs agriculteurs en absence de repreneur et ne justifie donc pas d'un préjudice du fait de l'expropriation de 1 600 mètres carrés ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2014, non communiqué, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, non communiqué, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2014, après la clôture de l'instruction, non communiqué, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Venteuges relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de déclarer d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 323 au niveau du bourg de cette commune ;

Sur l'intervention volontaire de M. B...:

2. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur, présentées dans l'instance en question ; que le ministre de l'intérieur, à qui l'appel de la commune de Venteuges a été communiqué, n'a pas présenté, avant la clôture de l'instruction, de mémoire tendant au rejet de cette requête ; que, par suite, l'intervention de M.B..., visant à la confirmation du jugement, n'est pas recevable ;

Sur la légalité de la décision en litige :

3. Considérant que, si la commune fait état d'un trafic total de 200 véhicules par jour, il n'est pas contesté que la part représentée par les poids-lourds est seulement, comme l'alléguait le préfet dans la décision en litige et dans ses écritures de première instance, d'environ 15 véhicules par jour ; qu'il ressort des pièces du dossier que seuls les poids-lourds occasionnent des désagréments en terme de fluidité du trafic et de sécurité des personnes et des bâtiments dans le bourg, compte tenu de la configuration des lieux, et en particulier de l'étroitesse de la route départementale et de ses virages, ces difficultés étant accentuées en fonction des conditions météorologiques ; qu'une interdiction de la circulation pour les poids-lourds en transit, et notamment les véhicules grumiers, dont il ne peut être soutenu qu'elle serait disproportionnée, serait de nature à prévenir de manière significative les difficultés induites par cette situation, les allégations de la commune relatives aux difficultés pour les véhicules grumiers d'envisager des itinéraires de substitution n'étant pas suffisamment étayées ; que les allégations selon lesquelles la configuration des lieux ferait obstacle au déneigement ne sont pas suffisamment établies au regard des pièces du dossier ; qu'au demeurant, le refus de déclarer l'opération d'utilité publique est, également, justifié par la circonstance que ce projet a fait l'objet d'une hostilité d'une partie non négligeable de la population, alors même qu'une autre partie importante de la population s'est manifestée comme favorable au projet ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le coût du projet, ses éventuelles répercussions financières positives pour la commune, les atteintes à la propriété privée ou l'intérêt du projet dans le cadre, et alors même que le commissaire enquêteur avait émis un avis favorable sur la déviation envisagée, que le refus de déclarer le projet d'utilité publique n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la commune de Venteuges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à la commune de Venteuges, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique que celle-ci a acquittée lors de l'introduction de sa requête ; que, dès lors, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. A...B...n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la commune de Venteuges est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Venteuges, au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.

''

''

''

''

N° 13LY03530

N° 13LY03530 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03530
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Étendue du contrôle du juge.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle restreint.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET DEVES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-04;13ly03530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award