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04/12/2014 | FRANCE | N°13LY01749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13LY01749


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la Société Faurie dont le siège est situé 158, route de Lachapelle à Saint-Sernin (07200) prise en la personne de son représentant légal ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200552 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée in solidum avec l'État à verser à la commune de Jumeaux la somme de 93 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 et capitalisation de ceux-ci, a mis à leur charge in solidum les dépens

et la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Jumeaux ;

2°) à titre principal...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la Société Faurie dont le siège est situé 158, route de Lachapelle à Saint-Sernin (07200) prise en la personne de son représentant légal ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200552 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée in solidum avec l'État à verser à la commune de Jumeaux la somme de 93 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 et capitalisation de ceux-ci, a mis à leur charge in solidum les dépens et la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Jumeaux ;

2°) à titre principal de rejeter la demande de la commune de Jumeaux dirigée contre elle dès lors qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

3°) à titre subsidiaire de limiter les demandes de la commune à la somme de 70 000 euros HT, de juger qu'elle ne saurait être responsable qu'à hauteur de 15 % des préjudices subis par la commune et, en conséquence, de limiter sa condamnation à 15 % de ceux-ci ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, si la Cour confirmait la condamnation in solidum de condamner l'État à la relever et garantir de toutes condamnations à hauteur de 85 % ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient à titre principal que :

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les travaux de raccordement qui ne devaient être que provisoires, et sont à l'origine des dommages, ont été commandés en toute connaissance de cause par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, les travaux ayant fait l'objet d'un bordereau de prix supplémentaire (PS n° 19) notifié par ordre de service du 10 avril 2006 ;

- elle n'a pu commettre de faute d'exécution puisqu'elle a réalisé les travaux qui lui avaient été commandés conformément aux plans établis ;

- on ne peut retenir à son encontre un manquement à l'obligation de conseil, cette obligation ne jouant pas à l'égard du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre lorsque les faits sont censés être connus de tous ;

Elle soutient, à titre subsidiaire, qu'à supposer que soit prononcée une condamnation in solidum, sa responsabilité devra être limitée à 15 % puisque le désordre est largement imputable à la conception de l'ouvrage ;

Elle soutient également, sur le montant des demandes, que la somme de 93 320 euros retenue par les premiers juges ne correspond pas aux sommes retenues par l'expert judiciaire arrêtées à 70 000 euros HT soit 83 720 euros TTC et, qu'en tout état de cause, la demande de la commune de porter ces sommes à 88 400 euros HT et 98 000 euros TTC compte tenu de l'augmentation des prix n'est nullement justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour la commune de Jumeaux qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident à ce que la condamnation solidaire de la société Faurie et de l'État soit portée à 98 000 euros TTC outre les intérêts capitalisés ;

- à ce que soit mise à la charge de la société Faurie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :

- l'avenant n° 1 ne comprend aucun prix PS 19 et concerne 165 m de canalisation eaux usées d'un diamètre de 200 mm et un regard de visite, ce qui correspond à une nouvelle canalisation et son regard et non au branchement sur cette dernière du réseau unitaire amont dont la longueur n'excède pas 10 m environ ;

- les documents produits n'établissent nullement que le maire aurait donné son accord au branchement litigieux dans les conditions de réalisation constatées par l'expert ;

- la société Faurie avait conscience du caractère anormal de ce qui lui était demandé et peut se voir reprocher de ne pas avoir averti la commune ;

- s'agissant du montant de l'indemnisation, c'est à tort que le tribunal administratif lui oppose qu'elle aurait pu faire réaliser les travaux dès l'apparition des désordres, cette position méconnaissant les contraintes financières du budget d'une petite commune ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2013, par lequel la société Faurie conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2014, prise en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 22 avril 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut à titre principal à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne retient pas la responsabilité de l'État à hauteur de 10 %, à ce que la société Faurie soit condamnée à garantir l'État à hauteur de 90 % et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requérante et de la commune de Jumeaux dirigées contre l'État ;

Le ministre soutient que :

- les désordres sont largement imputables à la société Faurie qui, en tant que constructeur d'un ouvrage public, devait prévenir tous les risques que comporte l'exécution des travaux dont elle a contractuellement la charge et s'opposer à la poursuite de prestations non conformes aux règles de l'art et que, par conséquent, elle devrait se voir imputer 90 % des désordres survenus ;

- la tâche des services de l'État dans la direction et la surveillance des travaux a été rendue plus difficile par la désinvolture de la société et par la carence dommageable de la commune et que, si la Cour devait accueillir l'appel en garantie de la société ou décider d'un nouveau partage de responsabilités, celle de l'État ne saurait excéder 10 % ;

- la commune n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa nouvelle demande d'actualisation du coût des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2014, par lequel la société Faurie conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient en outre que la direction départementale de l'équipement qui était alors le maître d'oeuvre a méconnu son obligation générale en matière de conseil et de renseignement, tant à l'égard du maître de l'ouvrage qu'à celui de l'entreprise chargée de la réalisation de cet ouvrage ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2014 reportant la date de clôture de l'instruction du 22 avril au 26 mai 2014 ;

Vu la lettre en date du 16 octobre 2014 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par l'État, ces conclusions étant nouvelles en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Faurie ;

1. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 22 juillet 2005, la commune de Jumeaux a confié au groupement d'entreprises solidaires, constitué par la société SCREG Sud-Est et la société Faurie, la réalisation de travaux de voirie et d'assainissement dans le cadre de l'aménagement du carrefour des routes départementales 34 et 75 à l'entrée de la commune ; que la maîtrise d'oeuvre de cet aménagement a été confiée à la direction départementale de l'équipement du Puy-de-Dôme ; que le contrat initial a été complété à la fin du mois de novembre 2005 par un avenant portant sur l'augmentation de la masse des travaux, l'augmentation du montant du marché et l'introduction de prix supplémentaires ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 15 juin 2006 ; qu'à la suite de cet aménagement, après chaque orage, la chaussée ainsi que le sous-sol de certaines habitations riveraines ont été inondés du fait d'un refoulement des eaux au niveau de la nouvelle canalisation d'eaux usées ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la commune de Jumeaux, a condamné la société Faurie et l'État, in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, à verser à la commune la somme de 93 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 et capitalisation de ceux-ci ; que la société Faurie relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant, comme l'ont relevé les premiers juges et ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 1er juillet 2011, que le refoulement des eaux au niveau de la nouvelle canalisation d'eaux usées révèle l'absence d'évacuation par le réseau d'assainissement des eaux usées, des eaux pluviales et de surface de la voirie ; que ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

3. Considérant que ces désordres étant imputables à la société Faurie et à la direction départementale de l'équipement du Puy-de-Dôme, la commune de Jumeaux, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, était fondée à rechercher leur responsabilité in solidum sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le raccordement à l'origine des désordres ait été demandé ou agréé par la commune de Jumeaux ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage a commis une faute de nature à l'exonérer d'une partie de sa responsabilité ;

Sur le montant de la réparation :

5. Considérant que les premiers juges ont condamné la société Faurie et l'État in solidum à verser à la commune la somme totale de 93 320 euros ; que cette somme correspond, d'une part, au coût d'un montant de 9 600 euros occasionné par les travaux destinés à éviter le phénomène de refoulement et ayant consisté à relier le réseau unitaire à la canalisation d'eaux pluviales ; qu'elle correspond, d'autre part, à la réalisation en parallèle d'un autre collecteur d'eaux usées se raccordant gravitairement à 120 m en aval dans un regard existant et à la construction d'un déversoir d'orage pour évacuer les eaux pluviales, l'ensemble de ces travaux ayant été estimé par l'expert à 70 000 euros hors taxe, soit 83 720 euros toutes taxes comprises ;

6. Considérant, d'une part, que si l'expert, comme le soutient la société requérante, a évoqué dans son rapport la possibilité de mise en place d'un poste de relèvement, il a également précisé qu'une telle solution ne serait pas pérenne car " les débits en provenance de la route de Vezezoux peuvent varier dans le temps ", " le dimensionnement des pompes du poste de relèvement est aléatoire " et il n'a pas jugé utile d'estimer le montant des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de tels travaux auraient permis une remise en état de l'installation litigieuse ; que, par suite, la société Faurie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la somme de 83 720 euros toutes taxes comprises ;

7. Considérant, d'autre part, que comme l'ont relevé les premiers juges l'évaluation des dommages subis par la commune de Jumeaux doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; que la commune se borne en appel, comme en première instance, à faire état des contraintes financières d'une petite commune ; qu'elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière ou même technique de faire procéder aux travaux nécessaires à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 5 juillet 2011, qui définissait de façon suffisamment précise la nature et l'étendue de tous ces travaux ; que les conclusions de la commune de Jumeaux tendant à ce que la Cour porte à 98 000 euros outre les intérêts capitalisés afférents le montant de la condamnation in solidum de la société Faurie et de l'État doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de l'État et de la société Faurie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jumeaux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Faurie doivent être, dès lors, rejetées ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'égard de la société Faurie, la somme de 1 500 euros et la même somme à la charge de la société Faurie, partie perdante, à l'égard de la commune de Jumeaux ;

Sur les appels en garantie :

10. Considérant, en premier lieu, que l'État demande en appel à être garanti par la société Faurie de sa condamnation ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du même rapport d'expertise que le refoulement des eaux est dû au raccordement en contre-pente du nouveau collecteur d'eaux usées, situé en aval et d'un diamètre de 200 mm, au réseau unitaire initial de la route de Vezezoux dont le collecteur, situé en amont a un diamètre de 300 mm ; qu'il ne résulte nullement de l'instruction que le raccordement litigieux ait été proposé ou même agréé par la direction départementale de l'équipement du Puy-de-Dôme qui assurait la maîtrise d'oeuvre ; qu'il n'en résulte pas davantage que ce raccordement ait fait l'objet d'un avenant au marché de travaux ni qu'il ait donné lieu à un ordre de service de la part de cette dernière ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que le raccordement litigieux effectué en contre-pente et selon les modalités ci-dessus rappelées est imputable à la société requérante qui a exécuté les travaux d'assainissement ; qu'il en résulte également que ces travaux ont été effectués alors que la direction départementale de l'équipement du Puy-de-Dôme était chargée d'une mission globale de maîtrise d'oeuvre comprenant en particulier la direction et la surveillance de l'exécution des travaux qu'au soutien de son appel en garantie dirigé contre l'État, la société requérante s'appuie sur les conclusions du rapport d'expertise pour soutenir que l'État a commis une faute tout à la fois dans la conception de l'ouvrage et dans ses missions de direction et de surveillance des travaux ; que toutefois, ainsi qu'il a été précédemment dit, s'il ne résulte pas de l'instruction que la conception du raccordement litigieux soit imputable à la direction départementale de l'équipement du Puy-de-Dôme, cette dernière était chargée d'une mission de direction et de surveillance de l'exécution des travaux ; que, par suite, la société Faurie est fondée à demander à être garantie par l'État, cette garantie devant toutefois dans les circonstances de l'espèce être limitée à 25 % ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200552 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 mai 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Faurie à l'encontre de l'État.

Article 2 : L'État est condamné à garantir la société Faurie à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée en première instance ainsi que des frais d'expertise.

Article 3 : L'État versera à la société Faurie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Faurie versera à la commune de Jumeaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Faurie, à la commune de Jumeaux, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.

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N° 13LY01749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01749
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'architecte - Faits de nature à engager sa responsabilité.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'entrepreneur - Faits de nature à engager sa responsabilité.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Condamnation solidaire.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers - Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL CADRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-04;13ly01749 ?
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