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18/11/2014 | FRANCE | N°12LY24923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2014, 12LY24923


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement des requêtes n° 12LY24923 et 12LY24924 de M. B...A...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu, I, transmise par télécopie le 22 décembre 2012, et confirmée par un original enregistré le 27 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12LY24923, la requête présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me Gonand, avocat

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Le requérant demande à la cour :

- de prononcer le sursis à exécuti...

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement des requêtes n° 12LY24923 et 12LY24924 de M. B...A...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu, I, transmise par télécopie le 22 décembre 2012, et confirmée par un original enregistré le 27 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12LY24923, la requête présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me Gonand, avocat ;

Le requérant demande à la cour :

- de prononcer le sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1202350 du 22 novembre 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

M. A...soutient qu'il a établi sa présence continue et habituelle depuis 2006 en France, où réside l'ensemble de sa famille, et où il a noué de nombreux liens ; qu'un retour au Maroc aurait pour lui des conséquences difficilement réparables en le plaçant dans une situation d'isolement ; que le tribunal ne pouvait, sans erreur de droit, juger que le préfet du Gard n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet s'est livré à cet examen ; que, pour juger que les mesures attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a retenu des motifs qui manquent en fait et en droit ; que, n'étant pas marié à la date de sa demande de titre de séjour, il ne pouvait bénéficier d'une procédure de regroupement familial initiée par son épouse, dès lors que celle-ci a dû interrompre son activité professionnelle en attendant la venue de l'enfant qu'il lui a donné ; que l'exécution des décisions préfectorales aurait pour effet de le séparer de son fils en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'alors qu'il remplissait les conditions permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour comme le lui imposait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour l'ensemble de ces motifs, il existe des doutes sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 février 2012, admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de réponse pendant 4 mois suivant le dépôt d'une demande de titre de séjour vaut rejet implicite de celle-ci ; que M.A..., sans réponse quatre mois après le dépôt, le 6 juin 2011, de sa demande de titre de séjour, n'a pas tiré les conséquences de ce silence et, malgré l'incertitude de sa situation administrative, s'est marié et a eu un enfant ; que s'il invoque les conséquences difficilement réparables de la décision en litige, il lui est possible de régulariser sa situation en présentant une demande de regroupement familial et en entrant de façon régulière sur le territoire national ; que si M. A...maintient que la décision viole l'article L. 313-14 du même code, il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement, alors que l'autorité préfectorale peut à titre discrétionnaire régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre sur un autre fondement ; que l'intéressé ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels fixés par cette disposition ; que M.A..., qui ne démontre ni son entrée en France en 2006, ni la continuité de son séjour depuis cette date, ni l'ancienneté de sa vie familiale en France, ne remplissait donc pas les conditions fixées par l'article L. 313-11-7° du même code, alors par ailleurs qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour et la mesure d'éloignement ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'ainsi, il n'existe pas de doutes sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige ;

Vu, II, transmise par télécopie le 22 décembre 2012, et confirmée par un original enregistré le 27 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12LY24924, la requête présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me Gonand, avocat ;

Par les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de sa demande de sursis à exécution dans l'instance n° 12LY02424, il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1202350 du 22 novembre 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- de prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ;

- d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2013 le mémoire présenté pour M.A..., tendant à produire des pièces complémentaires ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 février 2013, admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2013, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ;

Il s'appuie sur les mêmes moyens que ceux qu'il a exposés dans le cadre de l'instance n° 12LY24923 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président ;

1. Considérant que les requêtes susvisées nos 12LY24923 et 12LY24924 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...). " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)." ;

3. Considérant que M.A..., qui maintient en appel qu'il remplissait les conditions lui permettant d'obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité, produit à l'appui de sa requête des feuilles de paie et des contrats d'embauche en qualité d'ouvrier agricole ; que toutefois, ces justificatifs fragmentaires ne couvrent que trois ou quatre mois de chacune des années 2006 à 2010, et ne démontrent donc pas, en tout état de cause, la continuité du séjour de l'intéressé en France depuis 2006 ; que, pour le surplus, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, les moyens du requérant tirés de la méconnaissance de la disposition et de la stipulation précitées ;

4. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)." ;

5. Considérant qu'il ressort du dossier que M. A...a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 est inopérant, alors par ailleurs qu'il ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées, et que le préfet a examiné la possibilité de régulariser sa situation alors qu'il n'était pas tenu de le faire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...). " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, M. A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Gard, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, exposé déjà en première instance, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions présentées par M. A...à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 12LY24923 :

11. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur l'appel interjeté par M. B...A..., les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées dans le cadre de cette même requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY24924 de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12LY24923.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2014.

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N° 12LY24923,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24923
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-01 Famille. Institutions familiales (loi du 11 juillet 1975).


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-18;12ly24923 ?
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