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13/11/2014 | FRANCE | N°13LY02481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13LY02481


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour la commune de Chaméane, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Chaméane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201583 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire qu'elle avait émis le 27 juillet 2012 à l'encontre de l'EURL Bernard Sucheyre et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 7 480 euros au titre de pénalités de retard ;

2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et

de décharge de première instance de l'EURL Bernard Sucheyre ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour la commune de Chaméane, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Chaméane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201583 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire qu'elle avait émis le 27 juillet 2012 à l'encontre de l'EURL Bernard Sucheyre et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 7 480 euros au titre de pénalités de retard ;

2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de première instance de l'EURL Bernard Sucheyre ;

3°) de mettre à la charge de l'EURL Bernard Sucheyre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne vise pas son mémoire du 28 juin 2013 ;

- il omet de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée, tirée de ce que le décompte général est devenu définitif, ce qui prive l'entreprise de la possibilité de contester le bien-fondé de la créance objet du titre exécutoire, et résultant de ce décompte ;

- le jugement est irrégulier car il se fonde sur un moyen relevé d'office par les premiers juges alors qu'il n'était pas d'ordre public, tiré de l'unicité du décompte ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de l'EURL Bernard Sucheyre, dès lors qu'il résulte de la mention manuscrite portée par le maire qu'il y avait lieu de déduire du solde les pénalités de retard, ainsi que cela ressort de la lettre de la trésorerie de Jumeaux du 31 juillet 2012 ;

- les conclusions de première instance de l'EURL Bernard Sucheyre sont irrecevables ; c'est à juste titre qu'un titre exécutoire a été émis pour le montant des pénalités de retard, conformément aux instructions du ministre de l'économie et des finances ; le titre exécutoire pourrait, à titre subsidiaire, être annulé en tant qu'il excède la somme de 4 047,48 euros ;

- les pénalités de retard sont justifiées, dès lors que l'entreprise a accepté, en signant le calendrier détaillé d'exécution, les délais propres de son lot ainsi qu'une réduction du délai général, prévu par l'acte d'engagement, de 9 à 8 mois ; elle était tenue d'appliquer des pénalités de retard ; elle n'avait pas à adresser de mise en demeure, en application du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, et avait en tout état de cause déjà justifié avoir décidé d'appliquer ces pénalités par délibération du 7 juillet 2012 et avoir adressé une mise en demeure par courrier du 27 juillet 2012 ; le délai contractuel d'achèvement général s'achevait le 26 mars 2011 alors que les travaux ont été achevés le 9 mai 2011 ; l'EURL Bernard Sucheyre ne justifie ni même n'allègue que les retards ne lui sont pas imputables ou résultent d'un cas de force majeure ou d'une faute du maître d'ouvrage ; les travaux de cette entreprise conditionnaient l'intervention des autres entreprises et ont eu un impact sur les travaux de gros oeuvre ; les comptes-rendus de chantier établissent l'existence de retard ; elle aurait pu faire l'objet de pénalités provisoires;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour l'EURL Bernard Sucheyre qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chaméane une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le titre de recette est irrégulier, dès lors qu'il se fonde sur un décompte général définitif, dont le solde n'intègre pas de pénalités de retard ; les pièces produites par le maître d'ouvrage ne permettent pas de vérifier les conditions de la notification ;

- à titre subsidiaire, les pénalités de retard n'étaient pas dues ; le calendrier prévisionnel d'exécution, qui prévoit un délai d'exécution de 8 mois, est en contradiction avec l'acte d'engagement, qui lui est postérieur, et qui prévoit un délai de 9 mois ; elle conteste l'imputabilité du retard, qui n'est pas démontrée par le maître de l'ouvrage ; les diverses situations de travaux qui ont été présentées au paiement n'ont donné lieu à l'établissement d'aucune pénalité provisoire ; l'absence de mention sur les comptes-rendus de chantier laisse présumer que l'architecte considérait que son rythme d'évolution était normal ; le maître d'oeuvre n'a émis aucune réserve sur les délais d'exécution lors de l'établissement du décompte général définitif ; le marché prévoyait la neutralisation des délais pour intempérie ; la commune ne justifie pas lui avoir adressé de mise en demeure ; le montant retenu est manifestement exorbitant par rapport au montant du marché, ce qui justifierait une modulation ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 27 mai 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte d'engagement signé le 3 décembre 2010, le maire de Chaméane a confié les travaux du lot n° 2 " charpente ossature bois " de l'opération de construction d'un " restaurant et multiple rural " à l'EURL Bernard Sucheyre ; que cette entreprise a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation du titre de recettes en date du 27 juillet 2012 émis par le maire pour obtenir paiement de la somme de 7 480 euros, correspondant aux pénalités de retard, ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 432,52 euros au titre du solde du marché ; que, par jugement du 16 juillet 2013, le Tribunal a annulé le titre exécutoire et déchargé l'EURL Bernard Sucheyre de l'obligation de payer la somme de 7 480 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la commune de Chaméane doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il porte annulation du titre exécutoire et obligation de payer une somme ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la commune contestant la régularité du jugement ;

2. Considérant que les premiers juges se sont fondés, pour annuler le titre exécutoire en litige et prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 480 euros, sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le décompte général du marché, qui n'intégrait pas les pénalités de retard pour déterminer le solde du marché, était devenu définitif, ce qui faisait obstacle, compte tenu du principe d'unicité du décompte, à ce qu'un titre exécutoire soit émis pour percevoir ces pénalités ;

3. Considérant qu'ainsi que le soutient la commune, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'unicité du décompte n'est pas susceptible d'être relevé d'office par le juge ; que, par suite, les juges ne pouvaient en l'espèce, et alors que ce principe n'était invoqué par aucune partie, le relever d'office ; qu'il suit de là que la commune de Chaméane est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ; qu'il doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'EURL Bernard Sucheyre ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics (ci après CCAG), approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, auquel se réfère le cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " 13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) 13.34. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. (...) 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final défini au 34 du présent article ; l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la réception de la facture de l'EURL Sucheyre le 16 avril 2012, qu'il a analysée comme un projet de décompte final, le maître d'oeuvre, a signé le 25 mai 2012 un projet de décompte général, ne comportant aucune pénalité et mentionnant un solde hors taxe de 2 870 euros ; que le maire a porté sur ce document la mention manuscrite selon laquelle " conformément à la délibération du conseil municipal et au décompte des pénalités de retard, le conseil municipal a décidé d'affecter des pénalités de retard correspondant à 44 jours, soit 7 480 euros ", suivie de sa signature ; que, dès lors, le décompte général, tel que validé par le maître de l'ouvrage, doit être regardé comme ayant entendu opposer des pénalités ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le décompte signé par le maire aurait été adressé à l'entreprise titulaire par ordre de service ; que, dans ces conditions, il n'a pu devenir définitif ; qu'au surplus, si le décompte général, comme il a été dit plus haut, comportait des pénalités de retard, son solde est demeuré celui figurant dans le projet de décompte général ; que, par suite, compte tenu de l'ambiguïté qu'il comportait sur le solde du marché, ce décompte irrégulier, ne pouvait, pour cette seconde raison, devenir définitif ; qu'ainsi, la commune de Chaméane n'est pas fondée à soutenir qu'il existerait un décompte général faisant application de pénalités de retard, dont le caractère définitif ferait obstacle à ce que l'EURL Bernard Sucheyre conteste le bien-fondé desdites pénalités à l'occasion du recours dirigé contre le titre exécutoire émis en vue de leur paiement ;

Sur le bien-fondé du décompte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du CCAG, auquel le cahier des clauses administratives particulières ne déroge que s'agissant du montant des pénalités : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, (...), il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000ème du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. (...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre " ;

8. Considérant qu'il ressort de la délibération du 7 juillet 2012 que le conseil municipal de Chaméane a retenu que l'entreprise Bernard Sucheyre avait pris un retard important sur la première phase d'intervention, hors finitions, dont la date contractuelle aurait dû être le 23 mars 2011, alors qu'elle n'a été livrée que le 9 mai 2011, soit un retard de 44 jours ;

9. Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'oeuvre, qui n'avait d'ailleurs pas proposé l'application de pénalités de retard, aurait constaté un retard, s'agissant de cette phase de travaux ; qu'au demeurant, l'entreprise conteste l'imputabilité des retards qui lui sont prêtés en faisant valoir notamment, dans son mémoire en réplique de première instance, que la prestation de gros oeuvre n'était achevée qu'à 90 % le 25 mars 2012 et qu'il était difficilement concevable que la charpente puisse être posée alors que la maçonnerie n'était pas encore terminée ; qu'en réponse, la commune se borne à alléguer que le retard de l'EURL Bernard Sucheyre est susceptible d'avoir retardé les autres entreprises, et plus particulièrement celle chargée du gros oeuvre ; qu'il ressort au contraire du calendrier d'exécution que la première phase de travaux de l'EURL Bernard Sucheyre avait vocation à s'effectuer immédiatement après la première phase d'intervention de l'entreprise chargée du gros oeuvre, à compter du 6 mars 2011 et qu'ainsi, le retard de l'entreprise chargée du gros oeuvre était bien susceptible de retarder l'intervention de l'entreprise chargée de la charpente ; qu'il n'est pas démontré que l'EURL Bernard Sucheyre aurait eu la possibilité d'effectuer sa mission alors même que les travaux de gros oeuvre n'étaient pas intégralement terminés ;

10. Considérant que si la commune entend se prévaloir de divers comptes-rendus de chantier établis par le maître d'oeuvre, ceux-ci ne sont pas de nature à établir un retard pour la première phase des travaux de l'EURL Bernard Sucheyre car ils font principalement état de la situation existant à compter du 8 juillet 2011, alors qu'il ressort de la délibération précitée que cette première phase était terminée le 9 mai 2011 ; qu'à supposer que la commune entende ainsi justifier l'application de pénalités de retard en se fondant sur le retard de l'EURL Bernard Sucheyre au cours de la seconde étape de son intervention, alors qu'elle ne développe expressément aucune argumentation en ce sens, il ne résulte pas de l'instruction que le retard existant pour l'achèvement de sa prestation lui serait imputable ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que les pénalités de retard ne sont pas justifiées ;

12. Considérant par ailleurs que l'entreprise requérante demande le paiement du solde du marché, d'un montant de 3 432,52 euros ; que la commune ne développe aucun argument pour contester que cette somme est due ; que, dans ces conditions, l'EURL Bernard Sucheyre a droit au paiement de cette somme ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du marché s'établit à la somme de 3 432,52 euros toutes taxes comprises, au crédit de l'EURL Bernard Sucheyre ; que la commune doit dès lors être condamnée à verser cette somme à cette entreprise ; que le titre exécutoire attaqué doit être annulé et que l'EURL Bernard Sucheyre doit être déchargée de l'obligation de payer la somme correspondante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par la commune sur ce fondement ; qu'en second lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chaméane une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EURL Bernard Sucheyre et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201583 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'EURL Bernard Sucheyre est déchargée de l'obligation de payer la somme de 7 480 euros.

Article 3 : Le titre exécutoire émis le 27 juillet 2012 par la commune de Chaméane à l'encontre de l'EURL Bernard Sucheyre est annulé.

Article 4 : La commune est condamnée à verser à l'EURL Bernard Sucheyre la somme de 3 432,52 euros toutes taxes comprises.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel et de première instance de la commune de Chaméane est rejeté.

Article 6 : La commune de Chaméane versera la somme de 2 000 euros à l'EURL Bernard Sucheyre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chaméane, à l'EURL Bernard Sucheyre et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

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N° 13LY02481

N° 13LY02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02481
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;13ly02481 ?
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