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04/11/2014 | FRANCE | N°14LY00694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2014, 14LY00694


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306382 du 26 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre

à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306382 du 26 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

elle soutient que :

- le refus de titre de séjour a été édicté à l'issue d'une procédure qui méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation du secret médical ;

- en omettant de prendre en compte le précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé de février 2012, la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle apporte des éléments prouvant qu'il lui est impossible de bénéficier du traitement médical lourd dont elle a besoin dans le contexte sanitaire actuel de la République démocratique du Congo et que le traitement qui lui est prescrit n'existe pas dans ce pays ; en outre, par un précédent avis en date du 2 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé qu'aucun traitement approprié n'existait dans son pays d'origine ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle réside depuis plus de deux ans en France où elle a tissé des liens sociaux importants ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- les traitements nécessaires à la prise en charge de son état de santé n'existant pas dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté par la préfète de la Loire qui informe la Cour qu'elle s'en remet aux éléments de réponse produits le 22 octobre 2013 devant le juge de première instance ;

Vu la décision du 5 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans son avis du 21 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un diabète insulino-dépendant pour lequel elle bénéficie d'un traitement par insuline glargine contenue dans le médicament Lantus Solostar ; qu'il est constant que ce médicament qui est le seul à contenir comme substance active, l'insuline glargine n'est pas commercialisé en République démocratique du Congo ; qu'en appel, Mme A...produit un certificat d'un médecin spécialiste du service d'endocrinologie-diabète et maladies métaboliques du centre

universitaire de Saint-Etienne indiquant que le traitement antidiabétique par insuline glargine administrée à l'intéressée " ne doit pas être substitué par un autre type d'insuline " ; qu'en se bornant à produire la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo mentionnant l'existence de différentes insulines dans ce pays ainsi qu'un avis de la commission de la transparence de la haute autorité de santé en date du 25 mai 2011 indiquant de manière générale que " l'insuline glargine n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (niveau V) par rapport aux autres insulines ", la préfète de la Loire n'établit pas qu'une autre insuline pourrait être substituée à la glargine dans le traitement du diabète de l'intéressée et que cette dernière pourrait ainsi bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A... doit être annulé, ainsi que la décision litigieuse en date du 11 juin 2013 ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de l'intéressée ait connu une modification ou une amélioration, de prescrire à la préfète de la Loire de délivrer à Mme A...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bedrossian, avocate de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bedrossian de la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces disposions ;

DECIDE :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 novembre 2013 et les décisions de la préfète de la Loire en date du 11 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer un titre de séjour à Mme B...A...dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bedrossian la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2014.

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N° 14LY00694

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00694
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BEDROSSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-04;14ly00694 ?
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