La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2014 | FRANCE | N°14LY00077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2014, 14LY00077


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304835 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013, par lequel le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal,

de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304835 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013, par lequel le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous la même astreinte, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le contrat qu'il a présenté vaut demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; il appartenait au préfet de se prononcer sur cette demande ou, s'il estimait que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi devait être saisi, de l'inviter à compléter sa demande en application des articles 16 A et 19-1 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;

- le jugement et l'arrêté sont entachés d'une erreur de fait s'agissant de l'année de son entrée en France ;

- le préfet de l'Ardèche a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain et en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation, qui lui permet de délivrer un titre de séjour à un étranger même s'il ne remplit pas toutes les conditions légales ;

- les juges de première instance se sont bornés à indiquer que l'article L. 313-14 n'est pas applicable aux ressortissants marocains, sans examiner la légalité du refus de titre de séjour sur le fondement de l'accord marocain ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé à M. A...B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1965, est entré en France en 2004, muni d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 17 juin 2013, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...). " ; que selon son article 9 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...). " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ;

4. Considérant que, dans le cas où l'étranger invoque à l'appui de sa demande des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables, dès lors que les conditions d'attribution du titre demandé sont régies par une convention internationale, ni l'autorité administrative ni le juge ne peuvent se borner à écarter les dispositions invoquées sans examiner la demande au regard des stipulations de cette convention équivalentes à ces dispositions ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B...soutenait notamment qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le juge de première instance s'est borné à indiquer que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquait pas aux ressortissants marocains demandeurs d'un titre de séjour en qualité de salarié, sans examiner, comme l'a d'ailleurs fait le préfet de l'Ardèche, si la situation de M. B...justifiait que lui soit délivré un tel titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de la convention franco-marocaine ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2013 :

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les stipulations internationales et les dispositions nationales applicables ; qu'il expose les conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France, ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'il mentionne précisément les motifs de rejet de cette demande, indique que l'intéressé ne remplit aucune des conditions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptibles de le protéger contre une mesure d'éloignement et précise qu'il n'établit pas être menacé en cas de retour au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

9. Considérant que, si M. B...soutient qu'il est entré en France en janvier 2003 sous couvert d'un visa Schengen valable du 14 au 25 janvier 2003 et produit des pièces établissant sa présence en France en avril 2003 ainsi qu'en février et mars 2004, il ressort des écritures en défense du préfet de l'Ardèche, non contredit sur ce point par M.B..., que ce dernier a, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 mars 2004, embarqué sur un bateau à destination du Maroc le 4 avril 2004 ; qu'ainsi, M.B..., qui ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté contesté, le 17 juin 2013, il résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. B...produit devant la Cour son passeport muni d'un visa Schengen valable de septembre à novembre 2004 ; que la date d'entrée en France est illisible ; qu'à supposer même que le préfet de l'Ardèche ait commis une erreur en indiquant que l'intéressé était entré en France en 2005, elle est sans conséquence sur la légalité du refus de titre de séjour pris à son encontre, s'agissant, notamment, de l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...) Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission. (...). " ; que selon l'article 19-1 du même texte : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. (...). " ; que l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé dispose : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...). " ;

12. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...en qualité de salarié, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'était titulaire ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, ni d'un visa de long séjour ; qu'il n'est pas contesté que M. B...n'était pas en possession de ces documents, qui sont des conditions de fond à satisfaire pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et ne sauraient constituer des pièces manquantes au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui aurait exercé comme ouvrier dans une entreprise de travaux forestiers au Maroc, a travaillé comme saisonnier en qualité de bûcheron en France de mars à août 2002, puis en qualité de maçon, sous couvert d'un contrat à durée déterminée, de juin 2006 à août 2007, après un arrêt de travail pour motif médical en 2005 ; qu'il a bénéficié d'une promesse d'embauche par la société " SEDAF Forêt " en qualité de manoeuvre forestier en septembre 2011, réitérée le 2 juillet 2012 ; que, le 23 janvier 2013, il a signé avec la société " Passion Bois " une demande d'autorisation de travail en vue de l'obtention d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié pour un contrat à durée déterminée avec la société " Passion Bois " le 23 janvier 2013 ; que M. B...produit, en outre, une promesse d'embauche établie par la même société le 14 janvier 2013, portant sur un poste de manoeuvre en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, M.B..., qui n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle depuis 2007, ne disposait ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet de l'Ardèche a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, estimer qu'il ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

14. Considérant, en sixième lieu, que le préfet de l'Ardèche a examiné la situation de M. B... au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'en outre, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet se serait abstenu d'envisager la possibilité de délivrer à titre dérogatoire une carte de séjour temporaire à M. B...; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ardèche a commis une erreur de droit doit être écarté ;

15. Considérant, en septième lieu, que M.B..., qui n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait, dès lors, se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Ardèche ;

16. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

17. Considérant que, M.B..., s'il a travaillé de manière intermittente en France et présente une promesse d'embauche ainsi qu'une demande d'autorisation de travail en sa faveur, n'allègue ni ne démontre avoir exercé une activité professionnelle depuis 2007 ; qu'il est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, s'il se prévaut de son état de santé, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il devrait faire l'objet d'un traitement ou d'un suivi en France et que son état de santé ne pourrait être pris en charge au Maroc ; que, dans ces circonstances, nonobstant la durée de son séjour en France et les attestations produites en sa faveur, M. B...ne justifie pas d'une intégration réelle en France ; qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que, en l'absence d'autre élément, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304835 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2014.

n ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière

''

''

''

''

1

2

N° 14LY00077

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00077
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : OUCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-04;14ly00077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award