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04/11/2014 | FRANCE | N°13LY03370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2014, 13LY03370


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. C...B... domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302748 en date du 11 septembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui d

élivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreint...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. C...B... domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302748 en date du 11 septembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me A...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est fondé sur une décision refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile illégale, en ce qu'elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, non transposées en droit interne à la date de cette décision ; cette dernière a été prise en méconnaissance des garanties résultant de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, la mention des voies et délais de recours, étant rédigée en français, langue qu'il ne comprend pas ; elle méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa demande d'asile ayant été examinée selon la procédure prioritaire alors qu'il s'agissait d'une première demande ; elle est entachée d'erreur de fait et a été prise en méconnaissance du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne démontrant pas qu'il aurait intentionnellement empêché l'identification de ses empreintes, alors que la difficulté d'identification est due aux tortures dont il a été victime et que cette identification n'est cependant pas impossible, ses empreintes étant discernables à l'oeil nu ; elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par le préfet de l'Isère, lequel a, en outre, commis une erreur de droit en s'estimant lié par le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur une procédure irrégulière, en violation du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision faisant grief ;

- elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnaît les articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, en raison des menaces auxquelles il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe un pays de destination, est illégal en ce que la mesure d'éloignement qui le fonde est illégale ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu le courrier du 2 octobre 2014, par lequel la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 5 août 1984, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 26 août 2012 ; qu'il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile par une décision préfectorale du 19 octobre 2012 qu'il n'a pas contestée dans le délai de recours contentieux ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012 ; que, par arrêté du 8 mars 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet de l'Isère a délivré à M. B... un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale l'autorisant à séjourner sur le territoire français du 11 août au 13 décembre 2014 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi en date du 8 mars 2013 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, en l'absence de délivrance effective, à la date de l'arrêt, d'un titre de séjour au requérant, les conclusions de ce dernier dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour conservent leur objet ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en tant qu'il refuse la délivrance à M. B...d'un titre de séjour, vise l'ensemble des dispositions et conventions applicables et expose de manière précise les motifs de ce refus, lequel fait suite au rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision précédée d'un refus d'admission provisoire au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ; que, dès lors, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; qu'eu égard à l'objet et au contenu de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; que le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2, dont, contrairement à ce qu'allègue M.B..., les dispositions assurent la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée, peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

5. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;

6. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après notification du rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. B...par le préfet de l'Isère serait illégal en raison de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour prononcée par le même préfet le 19 octobre 2012 doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demandé ; que, par voie de conséquence, ses conclusions principales aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement rendu le 11 septembre 2013 par le tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. C...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2014.

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N°13LY03370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03370
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-04;13ly03370 ?
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