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04/11/2014 | FRANCE | N°13LY03297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2014, 13LY03297


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304648 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour tempor

aire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304648 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Frery de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, le préfet de l'Ain n'ayant pas saisi à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé et s'étant fondé sur un avis ancien, de près d'un an ;

- le directeur de l'agence régionale de santé aurait également dû être consulté au vu des circonstances humanitaires exceptionnelles qu'il a invoquées, liées aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- il est entaché d'une double erreur de droit, en ce que le préfet de l'Ain n'a pas procédé à un examen individualisé et actualisé de sa situation personnelle et en ce qu'il s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il présente une double pathologie dont l'une ne peut faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Arménie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et, en particulier, que les pathologies dont souffre le requérant peuvent faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il ajoute que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne prend en compte que l'une de ses pathologies ; qu'alors qu'il conditionne la possibilité de retourner dans son pays d'origine à la mise en place d'une dialyse à son arrivée, aucun élément ne permet d'établir que cette prise en charge pourra effectivement être assurée, au vu de l'insuffisance de l'offre de soins en Arménie ; qu'il doit bénéficier d'une greffe de rein, laquelle ne peut être réalisée en Arménie ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé à M. C... B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Fréry, représentant M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 8 septembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2013 ; que, par arrêté du 24 avril 2013, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant que M. B...a présenté une demande de titre de séjour pour motif médical le 26 mars 2012 ; que cette demande a été rejetée par arrêté du préfet de l'Ain du 17 octobre 2012 portant également obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; que l'arrêté contesté du préfet de l'Ain du 24 avril 2013 vise la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 26 mars 2012 et réitère son refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 octobre 2012 a fait l'objet d'une demande en annulation, enregistrée par le tribunal administratif de Lyon le 15 novembre 2012 et que, si un non-lieu à statuer a été prononcé à la suite du retrait, par le préfet de l'Ain, de cet arrêté, auquel il a substitué un nouvel arrêté en date du 26 octobre 2012, lequel n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, il est constant qu'à l'occasion de cette instance, M. B...s'est prévalu de son état de santé et a produit les éléments médicaux y afférents ; que ces éléments ont nécessairement été portés à la connaissance du préfet de l'Ain ; que, dans ces conditions, ledit préfet, en précisant, dans le refus de titre de séjour contesté, qu'il n'a pas connaissance de la pathologie dont souffre le requérant et ne peut lui demander de produire des éléments médicaux, et en rejetant sa demande au motif qu'il ne remplit pas deux des conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardé comme ayant procédé à l'examen particulier de la situation de M.B... ; que ce dernier est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; que cette annulation prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi du même jour, qui doivent être également annulées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Frery, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Frery, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304648 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 24 avril 2013 par lequel le préfet de l'Ain a refusé à M. C...B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la demande de M. C...B...dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...B...une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Frery renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2014.

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N° 13LY03297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03297
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-04;13ly03297 ?
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