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04/11/2014 | FRANCE | N°13LY01318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2014, 13LY01318


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour Mme D...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905118 du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 2013 en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à défaut, de réformer le jugement susmentionné en réduisant à 200 euros, le montant de la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du

centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Marcellin, une somme de 600 euros, au pr...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour Mme D...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905118 du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 2013 en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à défaut, de réformer le jugement susmentionné en réduisant à 200 euros, le montant de la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Marcellin, une somme de 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

elle soutient que dès lors que le titre exécutoire en date du 18 septembre 2009, attaqué devant le Tribunal est très peu clair quant aux voies de recours qu'il mentionne, que sa situation économique est très défavorable, ses ressources et celles de son époux étant très limitées, les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'équité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Marcellin qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que dès lors qu'il a dû engager des frais de procédure très importants pour tenter de recouvrer la somme de 66 224,73 euros détournée par MmeC..., la somme de 1 000 euros mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas disproportionnée au regard du préjudice subi et des frais de justice engagés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...substituant Me A...représentant le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Marcellin ;

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 2013 en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir sans être contestée qu'elle ne dispose que de ressources très limitées et que son époux ne perçoit qu'une pension d'invalidité dont les droits seront bientôt épuisés, une demande de retraite pour invalidité devant être prochainement examinée en commission ; que, compte tenu de ces éléments, l'appelante est fondée à soutenir qu'en décidant de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif a fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par Mme C... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire le montant du versement en cause à la somme de 200 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Marcellin une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laborie, avocate de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Marcellin la somme de 600 euros demandée au profit de Me Laborie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge de Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement n° 0905118 du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2013 est ramenée à 200 euros.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Saint-Marcellin versera à Me Laborie la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Saint-Marcellin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au centre communal d'action sociale de Saint-Marcellin.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2014.

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N° 13LY01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01318
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-04;13ly01318 ?
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