Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant... ;
M. A...demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n°1302577 du 27 mars 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour tardiveté sa requête enregistrée le 23 septembre 2013 et dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°1005080 du 4 juillet 2013 ;
Il soutient que l'adresse figurant sur cette ordonnance est erronée ;
Vu l'ordonnance du 27 mars 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :
- le rapport de M. Wyss,
- les conclusions de M. Dursapt , rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;
2. Considérant que, par ordonnance du 27 mars 2014, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour tardiveté la requête présentée pour M.A..., enregistrée le 23 septembre 2013 et dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2013 ; que cette ordonnance mentionne que M. A...est domicilié... ; que cette adresse est bien celle qui figure sur sa requête ; que, par suite, et alors même qu'une autre adresse figure sur un courrier d'accompagnement, l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur matérielle dont la rectification pourrait être demandée en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que la requête de M. A...ne peut dès lors qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 où siégeaient :
- M. Wyss, président, rapporteur ;
- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur ;
- Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.
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N° 14LY01670