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30/10/2014 | FRANCE | N°14LY00301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14LY00301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2014, présentée pour M.A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107165 du 26 novembre 2013par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 30 000 euros et 5 000 euros en réparation de la perte financière et du préjudice moral résultant pour lui de l'impossibilité de conduire son véhicule à la suite d'une décision 48SI illégale du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de con

duire pour solde de points nul ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2014, présentée pour M.A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107165 du 26 novembre 2013par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 30 000 euros et 5 000 euros en réparation de la perte financière et du préjudice moral résultant pour lui de l'impossibilité de conduire son véhicule à la suite d'une décision 48SI illégale du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que son permis de conduire a été invalidé par décision 48SI du 15 septembre 2009 suite à une infraction du 22 juin 2009 et qu'il a été contraint de restituer son permis aux services de gendarmerie de Roanne le 21 octobre 2009 ; qu'il a toujours contesté être l'auteur de cette infraction commise par son épouse ; que ce n'est que le 8 novembre 2010 que le ministre de l'intérieur a rapporté sa décision du 15 septembre 2009 et lui a restitué ses 12 points ; que l'illégalité de la décision du 15 septembre 2009 et le retard mis à y remédier sont fautifs ; que cette illégalité lui a causé un préjudice économique dès lors que, chef d'une entreprise de maçonnerie, il n'a pu conduire pendant un an, ce qui a entraîné une baisse conséquente de son chiffre d'affaires et de son bénéfice ; qu'il a également subi un préjudice moral important ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 25 juin 2014, l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête :

Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucun élément nouveau de fait et de droit par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; qu'il se réfère aux observations en défense présentées par le préfet de la Loire par son mémoire du 13 juin 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat à lui verser 35 000 euros en réparation de la perte financière subie par son entreprise et du préjudice moral qu'il a subi en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 22 juin 2009 et de l'impossibilité qui s'en est suivie pour lui d'utiliser son véhicule du 21 octobre 2009 au 8 novembre 2010 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre 48SI du 15 septembre 2009, le ministre de l'intérieur a retiré un point du permis de conduire de M. A...suite à une infraction du 22 juin 2009, l'a informé de ce que son permis de conduire était nul et lui a enjoint de le restituer à l'administration ; que faute d'avoir spontanément restitué son titre de conduite, M. A...a été convoqué le 21 octobre 2009 à la gendarmerie de Roanne ; que, toutefois, M. A...ayant justifié qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction du 22 juin 2009, le ministre de l'intérieur a retiré le 8 novembre 2010, la décision du 15 septembre 2009 et, l'a informé de ce que son permis était à nouveau doté de 12 points ;

3. Considérant que si M. A...soutient que la décision illégale du 15 septembre 2009 est à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires de son entreprise de maçonnerie, il ne l'établit pas dès lors qu'il n'a été privé de la possibilité de conduire que deux mois en 2009 et qu'en 2010, son chiffre d'affaires et son bénéfice ont été, selon ses propres écritures, supérieurs à celui constaté en 2009 ; que si M. A...fait valoir que l'impossibilité de conduire l'a empêché de conclure en 2010 des marchés qui auraient dus être réalisés en 2011, il ressort également de ses propres écritures qu'au 31 décembre 2011, son résultat net était supérieur à celui constaté en 2010 ;

4. Considérant en revanche que l'impossibilité de conduire du 15 septembre 2009 au 8 novembre 2010 a causé à M. A...un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 2 000 euros.

5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 2 000 euros à M. B...A....

Article 2 : Le jugement n° 1107165 du Tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B...A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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N° 14LY00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00301
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;14ly00301 ?
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