Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004714 en date du 12 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thorens-Glières à lui verser la somme de 53 135,88 euros en réparation du préjudice subi du fait du déménagement et de la disparition des matériaux constituant le chalet d'habitation légère de loisirs dont il était propriétaire et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Thorens-Glières à lui verser les sommes de 53 135,88 euros au titre de son préjudice matériel constitué par la perte du chalet et 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le déménagement du chalet qui restait encore sur le terrain anciennement dénommé " Camping des Pommeraies " par le personnel communal pour l'entreposer, entier ou déjà démonté, sur un autre terrain de la commune et le laisser sans surveillance constitue une faute ;
- sans qu'on puisse lui opposer la circonstance qu'il aurait en quelque sorte accepté le risque de voir disparaître ces matériaux, la responsabilité de la commune doit être engagée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, par lequel la commune de Thorens-Glières conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir :
- qu'elle n'a commis aucune faute, ni lorsqu'elle a procédé à l'évacuation des équipements de M. B... ni lors du stockage de ceux-ci ;
- que, si la Cour retenait l'existence de fautes susceptibles de lui être reprochées, les errements du requérant sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;
- que le requérant a pris le risque de s'exposer à des dommages prévisibles ; qu'en contradiction avec les termes de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance d'Annecy le 10 octobre 2005, il a laissé les matériaux litigieux sur le terrain pendant plus de deux ans et est parti sans laisser d'adresse ;
- que le dommage du requérant est donc non indemnisable et qu'il est en plus incertain puisque les demandes indemnitaires n'ont cessé de croître en cours d'instance ; qu'alors que seule la perte de quelques matériaux était à l'origine demandée, est désormais revendiqué le paiement du prix d'un chalet ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2014, par lequel M. B... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, présenté pour M.B..., enregistré le 6 octobre 2014, non communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de Me Tousset, avocat de M. B... ;
1. Considérant que M. B...demande que la commune de Thorens-Glières soit condamnée à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait du déménagement et de la disparition des matériaux constituant un chalet d'habitation légère de loisirs lui appartenant ; que M.B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande ;
Sur la responsabilité de la commune de Thorens-Glières :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Thorens-Glières avait confié à M. B..., par une convention du 28 juin 2001, la gestion du camping municipal " Les Pommeraies " ; qu'à la suite de la résiliation du bail qui liait la commune à M. B..., la fermeture du camping a été ordonnée par un arrêté municipal du 19 mai 2004, à compter du 19 septembre suivant ; que M. B... a été autorisé à rester sur le terrain jusqu'au 31 décembre 2004 ; que, par ordonnance du 10 octobre 2005, le Tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné en référé l'expulsion de tous les occupants du terrain, tout en les autorisant à rester sur place jusqu'au 31 décembre 2005 et dit que ces occupants sans droit ni titre du domaine privé de la commune, devraient vider les lieux de leurs biens et à leurs frais, le tout sous astreinte ; que la commune, à la suite de la défaillance de M. B..., a fait procéder au cours de l'année 2006 au déménagement de matériaux, en particulier bois et divers profilés en acier et inox, reste de ce qui avait constitué un chalet d'habitation légère de loisirs lui appartenant et a fait déplacer ces matériaux par le personnel communal ; qu'il n'est pas contesté que, lorsque M. B...a voulu récupérer ces biens, ceux-ci avaient disparu ;
3. Considérant qu'en égarant ces matériaux appartenant à M. B...et qui se trouvaient sous sa surveillance, la commune de Thorens-Glières a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, d'une part, M. B..., qui n'ignorait pas qu'il occupait sans droit ni titre le terrain de l'ancien camping municipal, n'a pas mis à profit les délais qui lui avaient été accordés pour quitter les lieux avec les biens lui appartenant ; que, d'autre part, il ne pouvait pas davantage ignorer les risques que comportait l'abandon des éléments constituant son chalet pendant plus de deux années avant d'en réclamer leur restitution par des courriers adressés au maire en 2008 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M.B..., compte tenu tant de son inertie que de sa négligence, a commis des fautes de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Thorens-Glières, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : M. A... B...versera à la commune de Thorens-Glières la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Thorens-Glières.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, rapporteur.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.
''
''
''
''
2
N° 14LY00045