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30/10/2014 | FRANCE | N°13LY03420

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13LY03420


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1304325 en date du 10 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'enjoindre au pr

éfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant l...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1304325 en date du 10 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour salarié dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative;

Monsieur A...soutient :

- que la décision de refus du Préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se borner à lui opposer l'absence de production d'un contrat de travail visé par la DIRRECTE ;

- que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme compte tenu de ses importantes attaches en France ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L.313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à verser à l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il s'était prévalu dans sa demande de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui fixe des lignes directrices qui doivent nécessairement guider l'appréciation de l'autorité préfectorale mais que la décision ne mentionne pas que le préfet aurait examiné sa situation au regard de cette circulaire ;

Vu, enregistré le 7 juillet 2014, le mémoire présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, l'ordonnance en date du 28 août 2014, reportant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2014 ;

Vu la décision n°2013/029083 du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me C...substituant MeD..., représentant M.A... ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant tunisien, né le 26 juin 1977 à El Amma (Tunisie) a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, à titre subsidiaire, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n°1304325 en date du 10 septembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé pour ce faire un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision du préfet du Rhône est insuffisamment motivée en tant qu'elle rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

3. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l 'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'une décision de refus de régularisation doit être motivée ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont il était saisi, le préfet du Rhône s'est borné à relever que : " La situation de M. A...ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'une telle motivation qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. A...au regard de sa demande de régularisation au titre d'une activité salariée ", alors qu'il avait présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche établie le 10 octobre 2012 par l'entreprise Hannachi Projection pour occuper un poste de peintre, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône en date du 23 février 2013 doit être annulé en tant qu'elle a refusé de prononcer sa régularisation au titre d'une activité salariée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que, si le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre une carte de séjour temporaire à M.A..., il y a lieu, en revanche, de prescrire au préfet de se prononcer à nouveau sur sa demande de régularisation en qualité de salarié dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304325 du 10 septembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : La décision du 28 février 2013 du préfet du Rhône est annulée en tant qu'elle a refusé de prononcer la régularisation de M. B...A...au titre d'une activité salariée. Les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... A...dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa demande de régularisation en qualité de salarié dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président assesseur ;

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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13LY03420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03420
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Existence.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;13ly03420 ?
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