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28/10/2014 | FRANCE | N°13LY02369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13LY02369


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103901-1204924 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a opposé le maire de la commune de Saint-Nizier-de-Fornas le 28 décembre 2010 pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A n° 1169 lui appartenant, du rejet du recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêté ain

si que de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté sa...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103901-1204924 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a opposé le maire de la commune de Saint-Nizier-de-Fornas le 28 décembre 2010 pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A n° 1169 lui appartenant, du rejet du recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêté ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande de modification du zonage Nh de la parcelle cadastrée A n° 1169 ;

2°) d'annuler ces décisions du maire de la commune de Saint-Nizier-de-Fornas ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder à la modification du zonage de sa parcelle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sain-Nizier-de-Fornas la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le certificat d'urbanisme n'a pas été transmis au préfet pour l'exercice du contrôle de légalité ; que le classement de sa parcelle en zone Nh est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entourée de parcelles comportant des constructions récentes, est desservie par la voirie et sera facilement raccordable à la plupart des réseaux publics, que rien n'empêche la réalisation d'un assainissement individuel, que le terrain ne se situe pas dans une zone présentant une qualité des sites ou des paysages particulière ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Nizier-de-Fornas, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 août 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Combaret, avocat de la commune de Saint-Nizier-de-Fornas ;

1. Considérant que, par un jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme B...tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a opposé le maire de la commune de Saint-Nizier-de-Fornas le 28 décembre 2010 pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A n° 1169 lui appartenant, du rejet du recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêté ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande de modification du zonage Nh de la parcelle cadastrée A n° 1169 ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) " ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'absence de transmission du certificat d'urbanisme du 28 décembre 2010 au préfet de la Loire n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision mais uniquement sur son opposabilité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable lors de l'approbation, le 25 mars 2010, du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Nizier-de-Fornas : " Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ; que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune qualifie la zone N de " zone naturelle non équipée qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages " et précise qu'elle comprend " un secteur Nh habité dans lequel la création de logement est possible en aménagement du bâti existant " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée A n° 1169 appartenant à Mme B...est située dans le secteur du plateau du lac et du vallon de la Georgelière, décrit par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune comme une unité paysagère "à l'écart du reste de la commune" ayant un caractère "agraire avec des vues lointaines vers l'Est" ; que le projet d'aménagement et de développement durable fixe un objectif de maîtrise du développement urbain en limitant la consommation de terrain, en dynamisant le bourg centre et en répartissant les capacités d'accueil de nouveaux logements sur les secteurs prioritaires de développement, les autres sites d'urbanisation existants ayant vocation à conserver leur caractère rural sans être étendus ; qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier du plan cadastral et des photographies produites, que la parcelle de Mme B...ne comporte aucune construction, n'est pas reliée aux réseaux publics, ne peut être reliée au réseau d'assainissement et est entourée de quelques constructions éparses ; que, dès lors, le classement de la parcelle A n° 1169 en zone Nh n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle est desservie par deux voies communales et pourrait, selon la requérante, être aisément viabilisée, ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B...soit mise à la charge de la commune de Saint-Nizier-de-Fornas, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeB..., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Nizier-de-Fornas et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Nizier-de-Fornas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Saint-Nizier-de-Fornas.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2014.

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N° 13LY02369

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02369
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Zonage.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ACR AVOCATS CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-28;13ly02369 ?
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