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21/10/2014 | FRANCE | N°13LY01522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13LY01522


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme D... Monnot, domiciliée ... ;

Mme Monnot demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202814 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Puligny-Montrachet lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont six mois assortis de sursis, à compter du 1er décembre 2012 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmenti

onné ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Puligny-Montrachet de la réintégr...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme D... Monnot, domiciliée ... ;

Mme Monnot demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202814 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Puligny-Montrachet lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont six mois assortis de sursis, à compter du 1er décembre 2012 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Puligny-Montrachet de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Puligny-Montrachet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Puligny-Montrachet une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1635 Q bis du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 15 du décret du 20 mars 1991 ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les articles précis applicables à l'espèce et énonce de manière lacunaire les faits reprochés ;

- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts : elle a toujours traité le courrier communal, réglé les fournisseurs et veillé au recouvrement des produits communaux ; si cela n'a pas été fait, c'est parce que le maire lui en avait donné l'ordre ; il ne peut pas lui être reproché d'avoir commis des négligences dans la tenue de l'état-civil dans la mesure où elle ne possédait pas la fonction d'officier d'état civil ; elle a toujours mis à jour la liste électorale ; elle n'a pas établi de convention de location de la salle des fêtes, ne faisant en cela que suivre les instructions du maire et la pratique en cours au sein de la commune ; elle n'a jamais encaissé le montant de la location du week-end du 24-25 avril 2010 ;

- la décision est, en tout état de cause, entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la commune de Puligny-Montrachet qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Monnot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la condamnation de Mme Monnot à tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 1635 Q bis du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé, les premiers juges n'ayant pas l'obligation de répondre à tous les arguments ;

- la décision litigieuse n'est pas entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'existe aucune obligation de transmettre l'ensemble des pièces du dossier disciplinaire à l'autre employeur en application de l'article 15 du décret du 20 mars 1991 ;

- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;

- les faits reprochés à Mme Monnot sont matériellement établis : elle s'est abstenue de traiter le courrier communal ; le fait qu'elle ait bénéficié d'appréciations favorables ne signifie pas qu'elle n'a pas commis de négligences fautives ; la circonstance qu'un agent dispose de congés ne le dispense pas de traiter la correspondance municipale parvenue tant avant qu'après lesdits congés ; elle s'est abstenue de régler des factures ; elle n'a pas transmis au service instructeur une déclaration préalable ; elle a émis un titre exécutoire dans un délai anormalement long ; elle n'a pas mis à jour la liste électorale et a commis des négligences dans la tenue des registres d'état civil ; elle n'a pas établi de convention de location de la salle des fêtes municipales ;

- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour Mme Monnot qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2013 reportant la clôture d'instruction au 8 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la commune de Puligny-Montrachet qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant Mme Monnot et de MeB..., substituant MeE..., représentant la commune de Puligny-Montrachet ;

1. Considérant que Mme Monnot, secrétaire de mairie, relève appel du jugement en date du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Puligny-Montrachet lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une année assortie d'un sursis de six mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

3. Considérant que la sanction litigieuse a été prise aux motifs que Mme Monnot s'est " volontairement abstenue de traiter le courrier communal, le règlement de certains fournisseurs et de veiller au recouvrement des produits communaux ", " rendue coupable de graves négligences dans la mise à jour de la liste électorale et dans la tenue des registres d'état civil, ces dernières ayant donné lieu à des remontrances particulièrement sévères du procureur de la République ", et " abstenue d'établir les conventions de location de la salle des fêtes municipale et de procéder au recouvrement du produit de ces locations, notamment à l'occasion du week-end du 24 et 25 avril 2010 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs courriers communaux n'ont pas été ouverts ou traités en 2006, 2007 et 2010 et notamment plusieurs demandes d'état civil émanant de notaires ; que les courriers de relance du Pôle emploi, des éditions Waka, de Veolia Eau et de Bourgogne Repas Production démontrent que Mme Monnot s'est également abstenue de régler plusieurs factures ; que si Mme Monnot soutient que le maire lui avait demandé de ne pas régler lesdites factures, elle ne produit pas d'éléments probants de nature à établir cette allégation ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment d'un courrier en date du 30 décembre 2011 du procureur de la République que Mme Monnot a commis de graves négligences dans la tenue du registre d'état-civil ; que la circonstance que Mme Monnot n'est pas officier d'état civil est sans incidence sur la nature des fonctions qu'elle exerce en tant que secrétaire de mairie ; qu'il est également établi que Mme Monnot n'a pas transféré la mise à jour de la liste électorale de la commune du 9 janvier 2010 aux services de la préfecture ; qu'en outre, il est établi que lors du week-end du 24-25 avril 2010, Mme Monnot a loué la salle des fêtes municipale à MmeC..., sans formaliser de convention de location et qu'elle lui a permis de bénéficier d'un tarif préférentiel en raison de sa qualité d'agent de la commune alors qu'il ressort de la délibération du conseil municipal de la commune de Puligny-Montrachet en date du 9 février 2009, qu'aucun tarif préférentiel n'était appliqué pour les agents de la commune ; que s'il n'est pas établi que Mme Monnot aurait tardé en émettant un titre exécutoire le 4 mai 2009 pour une location de la salle des fêtes en date du 9 janvier 2009, il ressort des pièces du dossier que Mme Monnot n'aurait pas émis de titre exécutoire pour la location de la salle des fêtes le 31 décembre 2009 ; que ces faits, matériellement établis, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme Monnot aurait tenté de cacher ces faits à sa hiérarchie, ni que le maire de la commune de Puligny-Montrachet aurait émis la moindre critique sur le travail accompli par Mme Monnot avant d'engager une procédure disciplinaire à son encontre ; que dans ces conditions, et alors que le conseil de discipline des agents territoriaux de la Côte d'Or, lors de sa séance du 11 mai 2012 a proposé à l'encontre de l'intéressée la sanction moins sévère de l'exclusion temporaire du service pour une durée de quinze jours, l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont six mois assortis de sursis doit être regardée comme n'étant pas proportionnée à la gravité de sa faute ; que pour ce motif, l'arrêté en date du 27 novembre 2012 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de Mme Monnot pour une durée d'un an dont six mois assortis de sursis est illégale et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la régularité du jugement, ni d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme Monnot est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'en raison des motifs qui la fondent, l'annulation de la décision du 27 novembre 2012 du maire de la commune de Puligny-Montrachet prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de Mme Monnot pour une durée d'un an dont six mois assortis de sursis implique, en l'absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au maire de ladite commune de prononcer sa réintégration à compter de la date de prise d'effet de son exclusion et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en ce qui concerne la reconstitution de sa carrière et sa rémunération, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative/II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens à la charge de la commune de Puligny-Montrachet, partie perdante dans l'instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Puligny-Montrachet tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de cet article, de mettre à la charge de la commune de Puligny-Montrachet une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme Monnot et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du maire de Puligny-Montrachet en date du 27 novembre 2012 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de Mme Monnot pour une durée d'un an dont six mois assortis de sursis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Puligny-Montrachet de procéder à la réintégration de Mme Monnot dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Puligny-Montrachet versera à Mme Monnot une somme de 35 euros au titre des dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Puligny-Montrachet tendant au remboursement des dépens et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... Monnot et à la commune de Puligny-Montrachet.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2014.

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N° 13LY01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01522
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-21;13ly01522 ?
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