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21/10/2014 | FRANCE | N°13LY01162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13LY01162


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée par M. B...A..., domicilié ...Deslandres à Dijon (21000) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201123 en date du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé sa révocation, de la décision du 12 avril 2012 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et de la décision du 17 mars 2013 confirmant la sanction ;

2°) d

'annuler l'arrêté et les actes susmentionnés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée par M. B...A..., domicilié ...Deslandres à Dijon (21000) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201123 en date du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé sa révocation, de la décision du 12 avril 2012 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et de la décision du 17 mars 2013 confirmant la sanction ;

2°) d'annuler l'arrêté et les actes susmentionnés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 135 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits qui l'ont motivée, lesquels constituent un dérapage isolé ; la faute qu'il a commise est virtuelle, dès lors qu'aucune personne mineure n'en a effectivement été victime ; il a mis fin aux échanges électroniques avant qu'une rencontre physique n'intervienne ; il ne constitue pas un danger pour les élèves ; les faits se sont produits dans un cadre strictement privé et ne sont pas de nature à discréditer l'établissement où il exerce ; il fait l'objet d'un suivi psychiatrique ; la commission disciplinaire a été partagée en ce qui concerne le niveau de sanction à proposer ; le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a recommandé de substituer à la révocation une sanction moins lourde ;

- les policiers ont agi de manière illégale ;

Vu le jugement et les actes attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les faits commis par M. A...sont graves, notamment au regard des obligations particulières qui lui incombent en qualité de professeur, et de nature à justifier sa révocation ; même si son interlocuteur était en réalité un policier, l'intéressé, qui n'a pas contesté la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, pensait s'adresser à une mineure ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

il ajoute que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de la part du ministre chargé de l'éducation nationale, lequel indique, à tort, dans ses écritures en défense, qu'il a été condamné pour corruption de mineur ;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le huis-clos ayant été prononcé et après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de M. A...;

1. Considérant que M.A..., professeur certifié de mathématiques dans un collège de l'académie de Dijon, a fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans et à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de cinq ans, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 24 août 2011 pour avoir fait des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ; que, par un arrêté du 27 mars 2012, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé la révocation de M. A... au motif que les faits pour lesquels il avait été condamné contrevenaient gravement aux fonctions et obligations déontologiques spécifiques, de dignité notamment, qui incombent au personnel enseignant, ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation ; que M. A...fait appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 27 mars 2012 et de la décision du 12 avril 2012 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant que, du 9 au 11 août 2011, M. A...a entretenu des échanges à caractère sexuel par voie électronique sur un site de discussions entre adultes avec une personne se présentant comme une mineure âgée de treize ans, au cours desquels il a accompli un acte d'exhibitionnisme ; qu'alors qu'il s'apprêtait à fixer une date de rendez-vous avec cette personne, M. A...y a renoncé et a exprimé le souhait de mettre fin à ces échanges ; que, si ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier qu'ils présentent un caractère isolé, qu'ils ont été commis en dehors du cadre professionnel, que l'intéressé y a lui-même mis fin en raison du jeune âge de son interlocutrice, laquelle s'est, au demeurant, révélée être en réalité un personnel de la brigade de protection des mineurs ; que M. A..., qui a exprimé à plusieurs reprises sa honte et ses regrets, fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier depuis les faits ; que le risque de réitération apparaît inexistant, alors que sa manière de servir ainsi que les résultats obtenus dans l'exercice de ses fonctions étaient très satisfaisants ; que, dans ces circonstances particulières, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, en décidant de révoquer M.A..., a prononcé une sanction disproportionnée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 135 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201123 en date du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 27 mars 2012, la décision du 12 avril 2012 et la décision du 17 mars 2013 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sont annulés.

Article 3 : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche versera 135 euros à M. B...A....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2014.

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N° 13LY01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01162
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure disciplinaire et procédure pénale.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-21;13ly01162 ?
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