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14/10/2014 | FRANCE | N°13LY03051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 13LY03051


Vu, I, sous le n° 13LY03051, la requête enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...:

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303188 du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 avril 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut d'obtempérer

;

2°) de prononcer l'annulation des décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu, I, sous le n° 13LY03051, la requête enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...:

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303188 du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 avril 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut d'obtempérer ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que les premiers juges, qui ont écarté les pièces justificatives produites sans justifier leur position, ont donc insuffisamment motivé leur jugement ;

- que le tribunal administratif a écarté à tort son moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué avait irrégulièrement été pris sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il était en situation régulière lorsqu'il a présenté une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié conformément aux dispositions du code du travail ;

- que l'accord franco-marocain n'exige pas la production, par ses ressortissants, d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente et d'un visa de long séjour ;

- que, dès lors qu'il était présent sur le territoire national à la date de dépôt de sa demande, la demande d'autorisation de travail pouvait prendre la forme d'un contrat visé par l'autorité compétente, qui est soit le préfet, soit un agent de la DIRECTTE ;

- que sa demande a été instruite par le secrétaire général de la préfecture qui n'avait pas qualité pour le faire, ce qui l'a privé d'une garantie ; que l'administration ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'article 3 de l'accord franco-marocain que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le tribunal a donc irrégulièrement procédé à une substitution de base légale ;

- que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour M. B...qui porte à la somme de 2 400 euros, le montant de 1 196 euros initialement demandé sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il invoque les mêmes moyens que ceux susvisés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision n° 220749 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 24 octobre 2013, admettant M. C... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 décembre 2013, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 13LY03049, la requête enregistrée le 23 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...:

M. B...demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1303188 du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 avril 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut d'obtempérer ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient, d'une part, que les décisions du préfet de l'Ardèche lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de destination risquent d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; d'autre part, il se prévaut du caractère sérieux des moyens qu'il a présentés à l'appui de ses conclusions, qui sont les mêmes que ceux, analysés ci-dessus, présentés dans le cadre de sa requête n° 13LY03051 à fin d'annulation ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu la décision n° 220751 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 24 octobre 2013, admettant M. C... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président de chambre ;

1. Considérant que, par un jugement n° 1303188 du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...B..., tendant à l'annulation d'un arrêté du 5 avril 2013, par lequel le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et à désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut d'obtempérer ; que par les requêtes susvisées, n° 13LY03051 et 13LY03049, M. C...B...relève appel du jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que si M. B...soutient que les premiers juges n'ont pas précisé dans leur jugement quels justificatifs faisaient défaut pour établir la durée de son séjour en France, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, ont examiné avec précision l'ensemble de la situation de M. B...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui a répondu suffisamment à ce moyen, est régulièrement motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain signé le 9 octobe 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention '' salarié ''... " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance de titres prévus par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de cartes de séjour distinctes, mais est relatif à la délivrance de titres de séjour, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ses stipulations font obstacle à l'application des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance, à un ressortissant marocain, d'un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que le fait valoir M.B... ;

5. Considérant toutefois que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que l'administration ait disposé du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre disposition ;

6. Considérant que si l'accord franco-marocain ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent cependant pas au préfet d'apprécier, au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, l'opportunité de régulariser la situation d'un ressortissant étranger, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que le préfet de l'Ardèche doit être regardé comme demandant que le pouvoir discrétionnaire dont il dispose de régulariser la situation d'un étranger soit substitué à la base légale erronée qui fonde son arrêté ; que M. B...n'établit pas que l'administration disposait d'un pouvoir d'appréciation différent pour appliquer l'une ou l'autre disposition susvisée et que la base légale substituée lui offrait moins de garanties procédurales ; que le tribunal administratif a donc ainsi pu, sans erreur de droit, procéder à la substitution de base légale critiquée ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation, refuser de régulariser la situation de M. B...en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, célibataire et sans enfants, et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, ainsi que de sa situation professionnelle ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.(...) " ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, que M. B...reprend, dans les mêmes termes, devant le juge d'appel ; que, pour ces mêmes motifs, le préfet de l'Ardèche n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

10. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur l'appel interjeté par M. C...B..., les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les autres conclusions :

11. Considérant que, dès lors qu'il rejette la requête, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées par M. B...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. C...B...dans le cadre de l'instance n° 13LY03049.

Article 2 : La requête n° 13LY03051 de M. C...B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au Ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.

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N°s 13LY03051,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03051
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-14;13ly03051 ?
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