La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2014 | FRANCE | N°13LY02104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 13LY02104


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103844 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 21 avril 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Annemasse a approuvé les révisions n° 1 et n° 2 du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Annemasse une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103844 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 21 avril 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Annemasse a approuvé les révisions n° 1 et n° 2 du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Annemasse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son activité agricole doit être préservée ; que la préservation de la dominante agricole du Brouaz est un impératif affirmé par le projet d'aménagement et de développement durables ; qu'une partie de la zone où se trouve son exploitation agricole, classée en zone AU, a été transformée en zone UCa immédiatement constructible ; que les conclusions du commissaire enquêteur sont elliptiques ; que les révisions en cause méconnaissent l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; que son exploitation se trouve condamnée, la majeure partie des terres qu'il utilise et les équipements qu'elles supportent étant désormais en zone UCa ;

Vu le jugement et les délibérations attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour la commune d'Annemasse qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que les délibérations contestées classent la majorité du secteur du Brouaz en zone naturelle NAT2 et le reste, qui correspond à la frange nord du site, en zone urbanisable UCa ; que le secteur du Brouaz fait l'objet d'orientations spécifiques comportant un développement limité de l'habitation sur les franges du site ; que les procédures en cause s'inscrivent dans le cadre des objectifs ainsi définis par le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme ; que les révisions simplifiées en litige n'ont pas nécessairement pour effet de remettre en cause l'activité agricole de l'intéressé ; que la révision simplifiée n° 2 ne classe en zone urbaine qu'une partie de ses équipements agricoles ; que le classement opéré par la révision n° 1 du reste de ses terrains en zone naturelle est compatible avec son exploitation ; qu'il n'y a donc pas violation du principe d'équilibre posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 13 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour la commune d'Annemasse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de M. C..., requérant et celles de MeB..., représentant Fidal société d'avocats Lyon, avocat de la commune d'Annemasse ,

1. Considérant que M. C...relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations en date du 21 avril 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Annemasse a approuvé les révisions n° 1 et n° 2 du plan local d'urbanisme portant respectivement sur la création au sein d'une zone AU de 45 920 m2 d'une zone naturelle Nat 2 de 44 030 m2 et sur la création, au nord de cette zone, d'une zone UC a de 14 600 m2 à fin d'établir une continuité urbaine avec les zones U ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) " ;

3. Considérant que M. C...exploite une activité agricole au coeur des parties urbanisées de la ville d'Annemasse, sur des terrains comportant des surfaces en pleins champs, des serres et des bâtiments, pour la plupart détenus en location ; que les délibérations en litige ont eu pour objet de classer, s'agissant de la révision n° 1, l'essentiel de son exploitation, comprenant des champs et des serres, en secteur naturel Nat2 et, pour la révision n° 2, la partie nord restante de son exploitation, constituée d'un champ et de terrains supportant également des serres, en zone UCa constructible ; qu'il ressort des pièces du dossier que, selon le procès verbal de la réunion du conseil municipal du 21 avril 2011 en particulier, la révision n° 1 a pour " principal objectif de créer un espace vert significatif qui participera fortement à l'amélioration du cadre de vie des habitants " et porte sur un " projet d'espace nature " destiné à " créer un lien fort entre les activités de production municipale, la pisciculture et des espaces de détente à créer " ; que, par ailleurs, la révision n° 2 intéresse principalement des terrains supportant des tunnels hors gel, essentiels à l'exploitation ; que même si les révisions contestées ne portent pas, dans l'immédiat, atteinte à l'exploitation de M.C..., le classement opéré, compte tenu des finalités d'aménagement retenues pour le secteur, ne permet pas d'en assurer la sauvegarde ; que cette exploitation étant la seule activité agricole aujourd'hui recensée sur le territoire communal, les révisions contestées ne sauraient, dans ces circonstances, et malgré les impératifs de développement urbain générés par la forte pression foncière subie par Annemasse et les orientations du projet d'aménagement et de développement durable en faveur d'un développement des espaces verts, être regardées comme compatibles avec l'objectif, fixé par l'article L. 121-1 ci-dessus, de préservation des espaces affectés à des activités agricoles, qui demeure applicable en dépit du classement antérieur des terrains concernés en zone AU ; que, dès lors, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation des délibérations attaquées ;

5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par la commune d'Annemasse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à sa charge le paiement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2013 est annulé.

Article 2 : Les délibérations en date du 21 avril 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Annemasse a approuvé les révisions n° 1 et n° 2 du plan local d'urbanisme sont annulées.

Article 3 : La commune d'Annemasse versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune d'Annemasse.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY02104

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02104
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHRISTINAZ et PESSEY-MAGNIFIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-14;13ly02104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award