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14/10/2014 | FRANCE | N°13LY01507

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 13LY01507


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002540-1004274 du 22 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2010, par lesquelles le maire de Saint-Julien-de-Ratz lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs ;

2°) d'annuler les arrêtés du 13 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au maire de statuer à nouveau sur ses demandes ;

4°) de mettre une somme d

e 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Julien-de-Ratz en application des dispositions d...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002540-1004274 du 22 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2010, par lesquelles le maire de Saint-Julien-de-Ratz lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs ;

2°) d'annuler les arrêtés du 13 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au maire de statuer à nouveau sur ses demandes ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Julien-de-Ratz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les accès projetés ne sont pas dangereux ; que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire antérieure concernant la parcelle 715, le département de l'Isère, gestionnaire de la voie de desserte, avait, le 22 juillet 2008, émis un avis favorable assorti de prescriptions ; que, s'agissant de l'alimentation en eau potable, le classement des parcelles B 714, B 716 et B 717 en zone UB implique que les réseaux ont une capacité suffisante pour desservir les constructions implantées et, qu'en leur absence, la commune a l'intention de les réaliser ; que l'article 51 de la loi du 2 juillet 2003 permet d'ailleurs au demandeur de réaliser le raccordement à ses frais ; que le maire n'établit pas les risques de mouvements de terrain pouvant résulter du recours à un dispositif d'assainissement individuel sur les parcelles B 714, B 716 et B 717 ; qu'un certificat d'urbanisme délivré en 2009 a déclaré la parcelle voisine B 715 apte à recevoir un dispositif d'assainissement individuel ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2013, présenté pour la commune de Saint-Julien-de-Ratz (38134), représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis favorable émis le 22 juillet 2008 par le gestionnaire de la voirie préconisait de regrouper les accès sur la parcelle 715, alors que le projet de Mme C...prévoit la création de deux accès distincts sur la route départementale n° 128 ; que la commune n'était pas en mesure d'indiquer à quelle date la parcelle B 715 pouvait être raccordée au réseau d'adduction d'eau potable et au réseau d'assainissement ; que si le certificat d'urbanisme indique que la parcelle B 715 est située à moins de 100 mètres du réseau d'adduction d'eau potable, aucun accord n'a été donné à la pétitionnaire concernant l'extension de celui-ci ; qu'une réponse négative devait être opposée à la demande de certificat d'urbanisme portant sur cette parcelle, en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, comme pour les parcelles B 714, B 716 et B 717 ; que, s'agissant de la parcelle B 715, la commune aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de la dangerosité de l'accès ;

Vu les mémoires, enregistrés le 9 septembre 2013 et le 20 janvier 2014, présentés pour MmeC..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle ajoute qu'un huissier de justice a constaté la faible importance de la circulation sur le route départementale n° 128 et l'absence de dangerosité des accès à cet axe secondaire de circulation ; que ce constat a été confirmé le 27 juin 2013 par le gestionnaire de la voirie, qui ne fait état d'aucun accident entre 2005 et 2010 sur cette portion de voie où la vitesse est limitée à 50 kilomètres/heure ; que l'alimentation en eau de l'ensemble des villas environnantes s'effectue par des branchements réalisés en bordure de cette route à partir de la parcelle 715 ; que la parcelle 717 est donc raccordable au réseau de distribution d'eau ; que cette parcelle, qui doit seule accueillir une construction, n'est pas affectée par un risque géotechnique contrairement à la parcelle 714 ; que la parcelle 715 est desservie par les réseaux d'eau et d'assainissement ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 août 2014 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour MmeC... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mouronvalle, avocat de MmeC..., et celles de Me A...représentant le Cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Saint-Julien-de-Ratz ;

1. Considérant que, par un jugement du 22 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2010 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Julien-de-Ratz lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs concernant la possibilité de construire une maison individuelle sur la parcelle B 715 et une autre maison sur les parcelles B 714, B 716 et B 717 ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le certificat d'urbanisme relatif à la parcelle B 715 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 22 juillet 2008 par le département de l'Isère, que les conditions de visibilité sur la route départementale n° 128 sont satisfaisantes à l'endroit où l'accès à la construction projetée est prévu ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette portion de la route départementale est peu fréquentée et que la limitation de vitesse de 50 km/h est respectée ; que le plan local d'urbanisme de la commune ne limite pas le nombre d'accès à la route départementale n° 128 ; qu'ainsi, bien que l'accès soit situé dans un virage, c'est à tort que le maire de la commune s'est fondé sur la dangerosité de l'accès pour opposer un certificat d'urbanisme négatif à la demande de MmeC... ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis émis le 16 juin 2009 et le 1er juillet 2009 par les services de la communauté de communes du pays voironnais compétents en matière d'eau potable et d'assainissement, que la parcelle B 715 est desservie par un réseau d'eau potable suffisant et peut accueillir un système d'assainissement autonome ; que, par suite, le maire de la commune ne pouvait délivrer un certificat d'urbanisme négatif fondé sur le motif d'absence ou d'insuffisance des réseaux d'eau et d'assainissement sur ce terrain ;

En ce qui concerne le certificat d'urbanisme relatif aux parcelles B 714, B 716 et B 717 :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux relatifs au certificat d'urbanisme concernent la parcelle B 715, c'est à tort que le maire de la commune s'est fondé sur la dangerosité de l'accès pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par la communauté d'agglomération du pays voironnais, gestionnaire des réseaux, que le terrain peut être raccordé au réseau, la distance entre ce dernier et le branchement individuel étant inférieure à 100 mètres et n'impliquant donc pas de travaux à la charge de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un renforcement du réseau serait nécessaire ; que, dès lors, le maire de la commune de Saint-Julien-de-Ratz ne pouvait légalement fonder un certificat d'urbanisme négatif sur ce motif ;

9. Considérant qu'il est constant que la parcelle B 714 qui, selon le projet décrit dans la demande de certificat d'urbanisme, est celle qui doit accueillir la construction, est située en zone d'aléa faible de glissement de terrain, qui interdit toute infiltration d'eau ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Julien-de-Ratz aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, dès lors notamment que la décision attaquée indique qu'une " étude de faisabilité d'un assainissement autonome est nécessaire afin de déterminer le type d'assainissement possible " ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs que lui a délivrés le maire de la commune de Saint-Julien-de-Ratz ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Julien-de-Ratz de réexaminer les demandes de certificat d'urbanisme présentés par Mme C...concernant la possibilité de construire une maison individuelle sur la parcelle B 715 et une autre maison sur les parcelles B 714, B 716 et B 717 ; qu'il y a lieu d'adresser au maire une injonction en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Julien-de-Ratz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Saint-Julien-de-Ratz au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002540-1004274 du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2013 est annulé.

Article 2 : Les certificats d'urbanisme négatifs délivrés à Mme C...le 13 avril 2010 par le maire de Saint-Julien-de-Ratz sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Julien-de-Ratz de réexaminer les demandes de certificats d'urbanisme présentées par MmeC....

Article 4 : La commune de Saint-Julien-de-Ratz versera une somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La demande présentée par la commune de Saint-Julien-de-Ratz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la comnune de Saint-Julien-de-Ratz.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.

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N° 13LY01507

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01507
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-14;13ly01507 ?
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