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07/10/2014 | FRANCE | N°13LY02708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2014, 13LY02708


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301562 du 17 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'o

ffice ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301562 du 17 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

elle soutient que :

- le refus de titre est insuffisamment motivé ;

- en refusant de l'admettre au séjour au regard des circonstances humanitaires dont elle s'est prévalue pour la seule et unique raison que le directeur de l'agence régionale de santé n'aurait pas été saisi par le médecin de ladite agence, le préfet a entaché son refus de titre d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ;

- la procédure d'édiction de la décision litigieuse, lors de laquelle le préfet a nécessairement pris connaissance des éléments médicaux de son dossier, méconnaît le secret médical ; dans le cas contraire, le refus de titre se révèle entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; le préfet n'apporte aucun élément de fait l'ayant conduit à écarter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé : le refus de titre a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendue ;

- en refusant de lui octroyer un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle continue à encourir des risques pour sa vie et sa liberté en Arménie et ne pourra bénéficier dans ce pays, d'un traitement approprié à son état de santé : la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le refus de titre de séjour comporte tous les éléments de fait et de droit qui le fondent ;

- il n'a aucune obligation de saisir spontanément le directeur de l'agence régionale de santé concernant d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- la requérante ne contredit pas l'appréciation qu'il a faite de la capacité du système sanitaire de l'Arménie ; en outre, les pathologies dont elle fait état ne sont pas d'une gravité telle qu'elles entraîneraient pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et justiciables des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne pouvait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de titre régulier et ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'état de santé de l'intéressée et le traitement qu'elle suit ne justifient pas qu'un délai supplémentaire de départ volontaire lui soit accordé ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le droit d'être entendu ;

- la requérante ne justifie pas qu'elle serait exposée à des dangers et des traitements inhumains et dégradants en Arménie et pourra y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 17 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle repose, notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis rendu le 29 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé et mentionne qu'en dépit de cet avis concernant l'absence de traitement approprié en Arménie, Mme B... peut bénéficier d'un tel traitement dans ce pays où elle pourra poursuivre les soins dont elle a besoin et ne remplit donc pas les conditions prévues par les dispositions susmentionnées ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il estime qu'il existe un traitement approprié à la pathologie de l'intéressée dans son pays d'origine, a suffisamment motivé la décision en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait porté à la connaissance du préfet de la Côte d'Or, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à son état de santé pouvant être qualifiés de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à saisir le directeur de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, et alors qu'aucune des dispositions législatives ou réglementaires précitées et notamment pas celles de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'obligeaient le préfet de la Côte-d'Or à consulter sur ce point le directeur général de l'agence régionale de santé, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de consultation de ce dernier doit donc être écarté comme non fondé ; que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage commis une erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, que dans son avis rendu le 29 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine " ; que toutefois, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait, au motif qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ses troubles existaient en Arménie ; que le préfet de la Côte-d'Or produit notamment copie d'extraits d'un rapport de l'organisation internationale pour les migrations et une liste des médicaments disponibles en Arménie démontrant que ce pays dispose de structures médicales appropriées suffisantes pour traiter toutes les pathologies ; que si les certificats médicaux produits par Mme B... font état du traitement antidiabètique lourd et de la surveillance étroite dont elle fait l'objet qui sembleraient difficiles à réaliser en Arménie, ils ne sont pas circonstanciés et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le préfet de la Côte-d'Or ait décidé de ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne le liait pas, ne permet pas de déduire, à elle seule, que le préfet aurait pris connaissance d'éléments relatifs au dossier médical de l'intéressée en violation du secret médical ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, par ailleurs, le préfet a pu se fonder pour adopter sa propre position, sur les éléments à sa disposition tels que la situation générale du système de santé dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a nécessairement, à défaut d'avoir violé le secret médical, méconnu son obligation de procéder à l'examen particulier de la situation de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). " ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

11. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

12. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de la Côte-d'Or qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 17 mai 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 17 mai 2013 faisait suite au refus opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet de la Côte-d'Or ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme B...se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;

13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, comme il a été dit plus haut, Mme B... n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par conséquent, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

15. Considérant que si Mme B...soutient encourir personnellement des risques en cas de retour en Arménie, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité et l'actualité de ces risques, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'en a pas reconnu l'existence ; qu'en se prévalant de son état de santé, alors qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays, Mme B...ne justifie pas qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2014.

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N° 13LY02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02708
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-07;13ly02708 ?
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