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02/10/2014 | FRANCE | N°14LY01620

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 02 octobre 2014, 14LY01620


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. D...G..., demeurant ...;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400716 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou à tout le moins ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. D...G..., demeurant ...;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400716 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou à tout le moins un titre valable un an l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée de deux erreurs de fait, le préfet ayant à tort indiqué d'une part qu'une tentative de conciliation avait eu lieu avec son épouse auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, d'autre part qu'il ne bénéficiait que d'un contrat à durée déterminée, pour un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que le préfet a commis une erreur de droit en retenant comme date à laquelle il devait examiner l'existence d'une communauté de vie celle à laquelle il a pris sa décision et non la date anniversaire de son mariage ; qu'à cette dernière date, le 12 mai 2013, la communauté de vie avec son épouse n'ayant pas cessé, il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 10 1 a) de l'accord franco-tunisien ; qu'en estimant qu'il ne pouvait lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne justifiait pas de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le préfet de la Drôme a ajouté une condition non prévue par l'accord franco-tunisien et entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, compte tenu de ce qu'il justifiait d'un contrat à durée indéterminée et de salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le préfet devait lui délivrer un titre de séjour mention salarié au regard des dispositions des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien, des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en raison de l'illégalité de cette dernière décision, la décision fixant le pays de destination doit être annulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2014, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu la lettre en date du 17 septembre 2014 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 62 de la Constitution et la décision n° 2011-631 DC du Conseil Constitutionnel du 9 juin 2011 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., pour M. G...;

1. Considérant que M.G..., de nationalité tunisienne, né en 1979, est entré en France le 6 octobre 2012 muni d'un visa long séjour en tant que conjoint de Française, l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 24 septembre 2013 ; que, le 29 août 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ou la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que, par décisions du 24 décembre 2013, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. G...relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que, si M. G...soutient que le préfet de la Drôme a à tort indiqué qu'une tentative de conciliation avait eu lieu le 19 novembre 2013 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son épouse, une telle erreur matérielle, à la supposer même établie, serait sans incidence sur la légalité du refus de titre, lequel est fondé sur l'absence de communauté de vie entre M. G... et son épouse ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; " ; que l'autorité administrative doit apprécier la situation du demandeur en tenant compte des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle statue ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, ainsi d'ailleurs qu'à la date de demande de titre de séjour, la communauté de vie entre M. G...et son épouse avait cessé ; que, dans ces conditions, et alors même que celle-ci aurait pris fin plus d'un an après le mariage des intéressés, le 12 mai 2012, le préfet de la Drôme n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées en refusant de délivrer un titre de séjour de dix ans à M. G... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 3232-1 du même code : " Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires. " ;

5. Considérant que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " étant régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien précitées, il ne peut leur être fait application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que M. G... ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

6. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. G..., le préfet de la Drôme s'est fondé sur l'insuffisance du salaire qu'il percevait, dans le cadre d'un contrat à temps partiel, sur la circonstance que le métier qu'il souhaitait exercer ne figurait pas sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens sans que ne soit opposable la situation de l'emploi, dans le cadre du protocole du 28 avril 2008 susvisé, et sur le fait qu'il ne disposait que d'un contrat à durée déterminée ; que, si M. G...soutient que sa rémunération a augmenté à compter du 1er février 2014, par accord en date du 14 janvier 2014, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la date de la décision attaquée et par suite sans incidence sur sa légalité ; qu'à cette date, il ressort des pièces du dossier que le salaire de l'intéressé, qui travaillait à temps partiel, était inférieur à la rémunération minimale fixée par les dispositions de l'article L. 3232-1 du code du travail, même si sa rémunération a pu ponctuellement dépasser celle-ci, en décembre 2013, compte tenu d'heures supplémentaires ; que, si le préfet de la Drôme a à tort indiqué que l'intéressé bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, alors que son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, il résulte de l'instruction que le préfet de la Drôme aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision, qui pouvaient légalement la fonder, notamment l'insuffisance de son salaire au regard des conditions posées par l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

7. Considérant qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus reposant sur des règles spécifiques ; que l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle ; qu'il ne saurait exister un droit à la régularisation ;

8. Considérant que s'il est loisible à l'administration, même lorsqu'elle ne dispose pas du pouvoir réglementaire, de définir dans un texte général, sans édicter aucune condition nouvelle ni méconnaître l'objet de la législation, les orientations qu'elle entend appliquer pour traiter, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, les demandes individuelles qui lui sont faites au titre de son pouvoir discrétionnaire, et que ces orientations peuvent lui être opposées, il en va différemment lorsque, statuant en matière de régularisation des étrangers, elle exerce un pouvoir à titre gracieux et exceptionnel au regard de la situation particulière qui lui est soumise ; que, dans ce cas, l'administré ne peut pas utilement invoquer les prévisions de ce texte, lequel ne saurait lui conférer aucun droit ;

9. Considérant que si en se référant aux situations administratives décrites dans un texte non réglementaire émanant de l'administration, le demandeur peut être regardé comme invoquant le principe d'égalité, il résulte du caractère gracieux et exceptionnel d'une mesure de régularisation que le préfet ne saurait être tenu de faire droit à une demande de régularisation ou de régulariser la situation administrative d'un étranger ; que, pour contester l'appréciation faite par l'administration de sa situation particulière, l'étranger ne peut donc utilement faire valoir ni qu'il est placé dans une situation administrative semblable à celle d'un autre étranger ni que sa situation entrerait dans les prévisions d'une circulaire ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...ne peut pas se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

11. Considérant qu'en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M.G..., le préfet de la Drôme n'a pas, compte tenu des éléments précédemment exposés au point 6, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, compte tenu du caractère très récent du séjour en France de M. G...et du fait qu'il ne vivait pas avec son épouse et ne disposait pas d'attaches familiales en France, et alors même qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et qu'il maîtrise la langue française, le préfet de la Drôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G... ;

Sur les décisions obligeant M. G...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Le Gars, président de la Cour,

- M.F..., premier vice-président,

- MM.A..., E..., C..., I..., présidents de chambre,

- Mme B...et M. Seillet, président-assesseurs,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

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N° 14LY01620

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 14LY01620
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - LÉGALITÉ.

01-01-05-03-02 Aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus reposant sur des règles spécifiques. L'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle. Il ne saurait exister un droit à la régularisation. (1),,,S'il est loisible à l'administration, même lorsqu'elle ne dispose pas du pouvoir réglementaire, de définir dans un texte général, sans édicter aucune condition nouvelle ni méconnaître l'objet de la législation, les orientations qu'elle entend appliquer pour traiter, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, les demandes individuelles qui lui sont faites au titre de son pouvoir discrétionnaire, et que ces orientations peuvent lui être opposées, il en va différemment lorsque, statuant en matière de régularisation des étrangers, elle exerce un pouvoir à titre gracieux et exceptionnel au regard de la situation particulière qui lui est soumise. Dans ce cas, l'administré ne peut pas utilement invoquer les prévisions de ce texte, lequel ne saurait lui conférer aucun droit. (2),, ...Si en se référant aux situations administratives décrites dans un texte non réglementaire émanant de l'administration, le demandeur peut être regardé comme invoquant le principe d'égalité, il résulte du caractère gracieux et exceptionnel d'une mesure de régularisation que le préfet ne saurait être tenu de faire droit à une demande de régularisation ou de régulariser la situation administrative d'un étranger. Pour contester l'appréciation faite par l'administration de sa situation particulière, l'étranger ne peut donc utilement faire valoir ni qu'il est placé dans une situation administrative semblable à celle d'un autre étranger ni que sa situation entrerait dans les prévisions d'une circulaire. (3).

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - REFUS DE SÉJOUR.

335-01-03 Aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus reposant sur des règles spécifiques. L'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle. Il ne saurait exister un droit à la régularisation. (1),,,S'il est loisible à l'administration, même lorsqu'elle ne dispose pas du pouvoir réglementaire, de définir dans un texte général, sans édicter aucune condition nouvelle ni méconnaître l'objet de la législation, les orientations qu'elle entend appliquer pour traiter, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, les demandes individuelles qui lui sont faites au titre de son pouvoir discrétionnaire, et que ces orientations peuvent lui être opposées, il en va différemment lorsque, statuant en matière de régularisation des étrangers, elle exerce un pouvoir à titre gracieux et exceptionnel au regard de la situation particulière qui lui est soumise. Dans ce cas, l'administré ne peut pas utilement invoquer les prévisions de ce texte, lequel ne saurait lui conférer aucun droit. (2),, ...Si en se référant aux situations administratives décrites dans un texte non réglementaire émanant de l'administration, le demandeur peut être regardé comme invoquant le principe d'égalité, il résulte du caractère gracieux et exceptionnel d'une mesure de régularisation que le préfet ne saurait être tenu de faire droit à une demande de régularisation ou de régulariser la situation administrative d'un étranger. Pour contester l'appréciation faite par l'administration de sa situation particulière, l'étranger ne peut donc utilement faire valoir ni qu'il est placé dans une situation administrative semblable à celle d'un autre étranger ni que sa situation entrerait dans les prévisions d'une circulaire. (3).


Références :

[RJ1]

(1) Cf. décision n° 2011-631 DC du Conseil Constitutionnel du 9 juin 2011.,,

[RJ2]

(2) Comp. s'agissant des directives désormais dénommées lignes directrices CE, Section, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, Rec., p. 750, n° 78880 et CE, 19 septembre 2014, M. Jousselin, n° 364385, à publier au recueil., ,Comp. en matière de circulaire ministérielle relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière CE, 22 février 1999, Epoux Useyin, n° 197243, aux Tables., ,

[RJ3]

(3) Cf. E, 10 février 2014, M. Deloison, n° 361424, à publier aux Tables.,,Comp. CE, 10 juillet 1995, Contremoulin, n° 147212, p. 213 ;

CE, 18 novembre 2011, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ M. Rousseaux, n° 344563, p. 573.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : UROZ PRALIAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-02;14ly01620 ?
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