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10/02/2014 | FRANCE | N°361424

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 10 février 2014, 361424


Vu l'arrêt n° 11PA01475 du 13 juillet 2012, enregistré le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi de M. A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État présentés pour M.A..., demeurant ... ; M.A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0706076 du 24 janvier 2011 du tribunal

administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation des déci...

Vu l'arrêt n° 11PA01475 du 13 juillet 2012, enregistré le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi de M. A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État présentés pour M.A..., demeurant ... ; M.A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0706076 du 24 janvier 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 9 novembre 2006 et 27 février 2007 par lesquelles le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications fiscales a rejeté ses demandes des 3 mars 2006 et 8 février 2007 tendant à bénéficier d'une transaction avec l'administration fiscale portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. A... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : /1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; /2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; /3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, par une décision du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 20 juin 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des impositions primitives auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1996 ; que, d'autre part, M. A...avait demandé à l'administration fiscale, par lettre du 3 mars 2006, puis à nouveau le 8 février 2007, un règlement du contentieux fiscal alors en cours par la conclusion d'une transaction sur le modèle de celle qui avait été proposée à un autre contribuable se trouvant, selon lui, dans une situation semblable à la sienne ; que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 9 novembre 2006 et 27 février 2007 par lesquelles l'administration fiscale a refusé de lui proposer une telle transaction ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de la transaction conclue avec un autre contribuable, à laquelle M. A...s'est référé pour demander à l'administration fiscale une réduction des impositions mises à sa charge et qu'il a produite devant les juges du fond, que, par cet acte, dont l'article 1er énonce que " l'administration, après examen de l'affaire (...) sur le plan gracieux, consent à limiter les droits (...) et les pénalités (...) " et qui comporte une clause selon laquelle le contribuable concerné reconnaissait le bien fondé et la régularité des impositions en cause et s'engageait à se désister, le cas échéant, de toute action contentieuse les visant, l'administration a consenti à cet autre contribuable, à titre gracieux, une atténuation d'impositions qui n'étaient pas définitives ; que la demande de transaction adressée à l'administration par M. A...en 2006, réitérée en 2007, à des dates auxquelles il en demandait parallèlement la décharge par la voie d'une action contentieuse en cours, doit être regardée, eu égard à son objet et au contexte dans lequel elle a été présentée, comme revêtant le caractère d'une demande gracieuse relevant des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumise au juges du fond que les décisions attaquées des 9 novembre 2006 et 27 février 2007 sont fondées sur ce que le litige relatif aux impositions mises à sa charge au titre des années 1990 à 1996 ayant été porté devant le juge de l'impôt, l'administration, en faveur de laquelle avait été rendu le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 juin 2005, entendait s'en remettre à la décision que prendrait le juge d'appel et qu'ainsi, la transaction sollicitée en 2006 par le contribuable était " tardive " ; qu'en jugeant que ce motif n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation du contribuable et en écartant, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l'administration avait, à tort, écarté la proposition de celui-ci au motif qu'elle était " tardive ", le tribunal n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

5. Considérant, en second lieu, que lorsqu'un contribuable n'invoquant aucun état de gêne ou d'indigence de nature à justifier, sur le fondement du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, une remise gracieuse de tout ou partie des droits mis à sa charge, demande à bénéficier d'une transaction reprenant les termes et conditions de celle que l'administration fiscale aurait précédemment proposée à un autre contribuable, il résulte des dispositions du 3° de ce même article, selon lesquelles la transaction ne peut porter que sur les pénalités et non sur l'imposition elle-même, que l'administration ne saurait être tenue de faire droit à une telle demande, et que son auteur ne peut utilement faire valoir qu'il est placé dans une situation fiscale semblable à celle de ce contribuable ; que, par suite, le tribunal, qui n'a pas dénaturé l'objet de la proposition de transaction adressée à l'administration, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A...ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à bénéficier de la transaction sollicitée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 361424
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. JURIDICTION GRACIEUSE. - CONTRIBUABLE DEMANDANT À BÉNÉFICIER D'UNE TRANSACTION SUR LES IMPOSITIONS ET PÉNALITÉS MISES À SA CHARGE, SE RÉFÉRANT À LA TRANSACTION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION A CONSENTI À UN AUTRE CONTRIBUABLE, À TITRE GRACIEUX, UNE ATTÉNUATION D'IMPOSITIONS QUI N'ÉTAIENT PAS DÉFINITIVES - 1) A) DEMANDE DEVANT ÊTRE REGARDÉE, EU ÉGARD À SON OBJET ET À SON CONTEXTE, COMME UNE DEMANDE GRACIEUSE RELEVANT DE L'ARTICLE L. 247 DU LPF - B) CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR STATUER SUR LA REQUÊTE CONTESTANT LA DÉCISION REJETANT CETTE DEMANDE (SOL. IMPL.) - 2) PORTÉE DES DISPOSITIONS DU 3° DE L'ARTICLE L. 247 DU LPF - OPÉRANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ POUR CONTESTER LE REFUS DE L'ADMINISTRATION D'ACCORDER LA TRANSACTION DEMANDÉE - ABSENCE.

19-02-01-03 Demande de transaction sur les impositions et pénalités mises à sa charge adressée à l'administration par un contribuable, se référant à la transaction conclue par un autre contribuable par laquelle l'administration a consenti à titre gracieux à ce dernier, qui s'engageait à se désister le cas échéant de toute action contentieuse, une atténuation d'impositions qui n'étaient pas définitives.,,,1) a) Cette demande de transaction adressée à l'administration à des dates auxquelles le contribuable demandait parallèlement la décharge des impositions concernées par la voie d'une action contentieuse en cours, doit être regardée, eu égard à son objet et au contexte dans lequel elle a été présentée, comme revêtant le caractère d'une demande gracieuse relevant des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF).,,,b) Par suite, le tribunal administratif est compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté la demande de transaction du contribuable.,,,2) Aux termes de l'article L. 247 du LPF : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : (...) 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives (...).,,,Il résulte de ces dispositions que l'administration ne saurait être tenue de faire droit à la demande du contribuable tendant à bénéficier d'une transaction reprenant les termes et conditions de celle qui aurait précédemment été proposée à un autre contribuable et que l'auteur d'une telle demande ne peut utilement faire valoir qu'il est placé dans une situation fiscale semblable à celle de ce contribuable.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 18 novembre 2011, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ M.,, n° 344563, p. 573.

Rappr., pour l'invocation, à l'encontre du refus par l'administration d'exercer le pouvoir gracieux qu'elle tient des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, des stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, CE, 3 février 2011, Société Groupe Président Electronics, n° 322857, T. p.p. 874-878.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2014, n° 361424
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361424.20140210
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