La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°14LY01305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 14LY01305


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014 présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305499 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 11 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions

susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014 présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305499 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 11 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou en cas d'annulation pour vice de forme, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que ;

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- le signataire de la décision n'avait pas compétence pour la prendre ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que le requérant qui est arrivé sur le territoire français en septembre 2001, a toujours résidé sur celui-ci depuis ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside de manière continuelle sur le territoire français depuis septembre 2001 et apporte à son oncle auprès duquel il vit, aide et assistance ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfecture n'a pas satisfait aux exigences posées par cet article lors de la notification de celle-ci ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-1 II-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune menace à l'ordre public ne peut être retenue à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient, à titre principal, que la requête, qui se borne à reprendre les moyens développés en première instance, est irrecevable faute de contenir une critique du jugement et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, en déclarant se rapporter sur ce point, à ses écritures de première instance ;

Vu le courrier en date du 16 juin 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de se fonder d'office sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement qui a été rendu avant que ne soit prise la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B...;

Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A...B..., né le 11 juin 1966 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 30 juin 2001 en possession d'un visa de court séjour ; qu'il a déposé auprès du préfet de la Drome le 15 septembre 2011, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par décisions en date du 11 septembre 2013, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1305499, du 30 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drome du 11 septembre 2013 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme :

2. Considérant que la requête d'appel contient des moyens et des éléments de critique du jugement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir invoquée par le préfet de la Drôme doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, (...)", qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. " ;

4. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le jugement du Tribunal administratif de Grenoble attaqué que celui-ci a été lu le 30 janvier 2014 avant que ne soit rendue, le 31 janvier 2014, la décision accordant l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; que compte tenu de l'importance de l'aide juridictionnelle pour la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti de toute personne à un recours effectif à une juridiction, en méconnaissant l'obligation de surseoir à statuer qui s'impose à toute juridiction lorsqu'a été présentée une demande d'aide juridictionnelle, le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 janvier 2014 doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité des décisions du préfet de la Drome du 11 septembre 2013 :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision attaquée, a été prise par une autorité incompétente, un arrêté du préfet de la Drôme en date du 3 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 65 de la préfecture de la Drôme, a donné délégation de signature à Mme Alice Coste, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture à l'exception de certaines mesures parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

8. Considérant que la décision de refus de séjour en litige mentionne les dispositions des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Drôme s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M.B... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

10. Considérant que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 30 juin 2001, date de son entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 11 septembre 2013 ; que le requérant ne produit toutefois aucun document attestant d'une présence effective sur le territoire français s'agissant de l'année 2003 ; que s'agissant de l'année 2008, seule est fournie une lettre de rappel de l'assurance maladie concernant des pièces non adressées à l'organisme social par l'intéressé et ne justifiant pas sa présence effective sur le territoire français ; que si M. B...produit, s'agissant de l'année 2009, un relevé de livret d'épargne, celui-ci atteste justement de l'absence de mouvement sur ce compte bancaire durant l'année en question et ne justifie pas plus de sa présence en France en 2009 ; que, par suite, M.B..., n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que M. B...soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France depuis le 30 juin 2001 et s'être installé chez son oncle, atteint de la maladie d'Alzheimer, qu'il assisterait dans la vie courante ; que, toutefois, M. B...n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, que l'état de santé de son oncle rendrait nécessaire sa présence auprès de lui ou qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter aide et assistance ; que M. B...n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.B..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

15. Considérant que M.B..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 11 septembre 2013, entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

17. Considérant que le requérant ne démontre pas par la seule invocation de la durée alléguée de son séjour en France et du seul fait que sa présence ne constituerait pas une menace à l'ordre public, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, ni qu'en retenant le délai de droit commun de trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait et de défaut de motivation ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ;

19. Considérant que la méconnaissance de ces dispositions, qui concernent la procédure applicable après l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

21. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. Considérant que M. B...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1305499 du 30 janvier 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. C...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01305
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Jugements - Règles générales de procédure.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Aide juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-02;14ly01305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award