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02/10/2014 | FRANCE | N°14LY01220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 14LY01220


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014 présentée pour M. A... C...et Mme E... G...veuveB..., demeurant... ; M. C... et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305287 - 1305290 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 4 avril 2013 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seront reconduits ;

2°) d'

annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014 présentée pour M. A... C...et Mme E... G...veuveB..., demeurant... ; M. C... et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305287 - 1305290 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 4 avril 2013 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seront reconduits ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à chacun des requérants un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à défaut une autorisation de séjour et de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. C... et Mme B...soutiennent que ;

S'agissant des décisions leur refusant le droit au séjour :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l'union européenne de confiance légitime et de sécurité juridique ;

- les refus de séjour ont été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, Mme B...réside habituellement en France depuis le 2 septembre 2003, qu'après avoir présenté une demande d'asile politique, elle a été admise provisoirement au séjour avant de pouvoir bénéficier de trois autorisations provisoires de séjour suivies de six cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et qu'elle a toujours vécu avec sa fille, Mme F...B..., rentrée en même temps qu'elle sur le territoire national, laquelle a eu trois enfants, tous nés à La Troche (Isère), avec M. A...C...; dès lors, d'autre part, que M. C...vit en France depuis l'armée 2009, soit depuis plus de 4 ans avec Mme F...B..., sa compagne, et leurs trois enfants sont nés en France ;

- les refus de séjour ont été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'au regard de leur situation, ils auraient pu bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; que s'agissant en particulier de Mme B..., il convient en effet de rappeler qu'elle est toujours malade, qu'elle a quitté son pays d'origine depuis 10 ans et qu'elle ne dispose d'aucun moyen de se réinstaller dans ce pays ; qu'en outre en raison de son origine rom et de la discrimination dont ils sont victimes en république de Macédoine, elle ne pourra donc pas bénéficier de manière effective de la prise en charge médicale que son état de santé nécessite ;

- le refus de séjour opposé à M. C...a été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs est de continuer à vivre en France où ils sont nés et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, ses enfants grandiront sans pouvoir bénéficier d'une scolarisation normale et ce en raison de la discrimination dont la population d'origine rom est victime dans l'accès à l'école et à 1'éducation ;

- les refus de séjour sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de droits de la défense ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une violation des dispositions des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des principes généraux du droit de l'Union Européenne de bonne administration et de droits de la défense dès lors, d'une, part, qu'elles ont été prises sans qu'ils aient pu faire valoir les éléments en leur possession relatifs à leur situation familiale et à la situation des enfants de M. C... ; dès lors, d'autre part, que Mme B...ayant bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade pendant 7 ans (trois autorisations provisoires de séjour et six titres de séjour consécutifs), la Préfecture avait fait naître chez elle des espérances légitimes et fondées suivant lesquelles son titre de séjour lui serait encore à nouveau renouvelé ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons que précédemment ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. C...a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes raisons que précédemment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme E...B...;

Vu la décision du 27 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant, d'une part, que Mme E...G...veuveB..., née le 6 juillet 1958 à Kumanovo (République de Macédoine), de nationalité macédonienne, est entrée en France le 2 septembre 2003 ; qu'elle a sollicité le 11 septembre 2003 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 avril 2004, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2005 ; qu'elle a obtenu en 2005 le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelé jusqu'à sa dernière demande le 11 octobre 2012 ; que par décisions en date du 4 avril 2013, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme B...demande l'annulation du jugement n° 1305290 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 4 avril 2013 ;

2. Considérant, d'autre part, que M. A...C..., gendre de MmeB..., né le 23 avril 1981 à Shuto Orizari (Ex Yougoslavie), de nationalité macédonienne, est entré en France à la date déclarée du 12 septembre 2009 ; qu'il a sollicité le 15 septembre 2009, sans donner suite à cette demande, le statut de réfugié ; qu'il a fait l'objet le 23 février 2010 d'une mesure d'éloignement ; qu'il est entré de nouveau en France le 30 octobre 2010 ; qu'il a sollicité le 26 juillet 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions en date du 4 avril 2013, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. C...demande l'annulation du jugement n° 1305287 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 4 avril 2013 ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que par le jugement du 6 février 2014 le Tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. C... et Mme B... à l'appui de leurs moyens, ni aux moyens inopérants, après avoir procédé à la jonction des requêtes n° 13005287 de M. C...et n° 1305290 de MmeB..., a écarté l'ensemble des moyens de légalité externe et interne développés par les requérants, notamment, s'agissant des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire contenues dans la requête dirigée contre l'arrêté du 4 avril 2013, le moyen tiré de la violation par le préfet des principes généraux du droit de l'Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime ; que si M. C... et Mme B...ont fait également valoir devant le tribunal que la décision leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissait le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe général du droit de l'Union européenne, qui a la même valeur que les traités, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne que si la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que le refus de séjour en qualité d'étranger malade opposé à Mme B...n'entrant pas dans une situation régie par le droit de l'Union européenne, le moyen était inopérant et le tribunal pouvait l'écarter implicitement ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour omission à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) "

5. Considérant que Mme B...qui avait sollicité, le 11 octobre 2012, le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement soutenir, sans d'ailleurs l'établir, qu'en raison de son origine rom et de la discrimination dont ces derniers sont victimes en République de Macédoine, elle ne pourra pas bénéficier de manière effective de la prise en charge médicale que son état de santé nécessite ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 313-11 11° que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, que, comme il a été dit, Mme B...ne peut utilement se prévaloir, pour critiquer le refus de titre en qualité d'étranger malade pris à son encontre par le préfet de l'Isère, de la méconnaissance du principe de confiance légitime ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant, d'une part, que Mme B...fait valoir qu'elle est présente sur le sol français depuis 2003 où vivent également son gendre et sa fille, enceinte et déjà mère de deux jeunes enfants nés en 2010 et en 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B...qui, ainsi qu'il a été dit, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne disposait pas en France de liens privés anciens, intenses et stables, sa fille s'étant vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et son gendre ne résidant en France, à la date de la décision attaquée, que sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, alors au contraire qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ;

9. Considérant, d'autre part, que M. C...n'est entré en France qu'à la date déclarée du 30 octobre 2010 ; que la durée de sa présence en France n'excédait pas deux ans et demi à la date de la décision attaquée ; qu'il ne justifie ni d'une insertion particulière sociale ou professionnelle, ni d'avoir tissé des liens personnels intenses et stables en France ; qu'il ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident ses parents, ses deux frères et ses deux soeurs ; que son épouse, Mme F...B..., de même nationalité que lui, a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ;

10. Considérant dès lors que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et malgré la durée du séjour de MmeB..., les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont d'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

12. Considérant que M. C...qui se borne à alléguer qu'il aurait fait l'objet de mauvais traitements en Macédoine, sans en justifier par des pièces probantes, et à invoquer la situation de la communauté rom dans ce pays, ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

14. Considérant que si, à la date de l'arrêté attaqué, la compagne de M. C...et fille de Mme B...était enceinte et mère de deux jeunes enfants nés en 2010 et en 2012, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire en République de Macédoine, pays dont toute la famille a la nationalité et que ses enfants ne pourraient y être scolarisés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

16. Considérant, d'une part, que les requérants se bornent à soutenir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'ont de ce fait pas été mis en mesure, en violation de leur droit à être entendus, de présenter leurs observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges qui ont répondu au moyen ainsi soulevé, ni qu'ils aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises les décisions d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'ils disposaient d'éléments pertinents tenant à leurs situations personnelles susceptibles d'influer sur le sens des décisions ; que le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors être écarté ;

17. Considérant, d'autre part, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les décisions attaquées n'ont pas pour objet d'assurer en droit interne la mise en oeuvre de règles communautaires ; qu'en toute hypothèse, si Mme B...a pu obtenir que lui soient délivrés des titres de séjour en qualité d'étranger malade entre le 28 juillet 2005 et le 11 octobre 2012, la mesure d'éloignement attaquée ne saurait être regardée comme ayant méconnu un principe de sécurité juridique tiré de l'attente légitime du renouvellement d'un titre de séjour étranger malade, alors que le préfet a pu considérer, au vu de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 26 novembre 2012, que si son état de santé nécessitait encore une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'elle ne remplissait plus, dès lors, les conditions pour se voir délivrer un tel document ;

18. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 8 et 9, Mme B...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

19. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 14, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français le concernant méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 6 février 2014 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...et par Mme B...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 14LY01220 de M. C...et de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E...G...veuve B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. D...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

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N° 14LY01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01220
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-02;14ly01220 ?
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