La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°14LY00519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 14LY00519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2014, présentée pour M. E... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202477 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 12 décembre 2012 notifié par le responsable du travail et de la formation du centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) en raison de l'absence à son poste de travail les 5, 6 et septembre 2012 ;

2°) d'annuler l'avertissement du 12 septembre 2012 ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, MeA..., la somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2014, présentée pour M. E... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202477 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 12 décembre 2012 notifié par le responsable du travail et de la formation du centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) en raison de l'absence à son poste de travail les 5, 6 et septembre 2012 ;

2°) d'annuler l'avertissement du 12 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, MeA..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que la décision lui infligeant un avertissement n'étant pas une mesure faisant grief ne peut fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les premiers juges ont irrégulièrement considéré que la mesure litigieuse n'avait pas affecté sa situation de manière substantielle et constituait une simple mesure informative ; qu'elle constitue la première des décisions susceptibles de conduire au prononcé d'une mesure de déclassement et emporte des effets particulièrement défavorables sur ses intérêts ; qu'elle est donc une décision faisant grief, susceptible de recours ; que le garde des sceaux a reconnu qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne permet à l'administration pénitentiaire de prononcer des avertissements dont la répétition serait susceptible de déclencher un déclassement d'emploi ; que l'article D. 432-4 dudit ce code permet seulement la mise en oeuvre d'une procédure de déclassement d'emploi pour inaptitude ; que si l'administration pénitentiaire entend engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un détenu en raison de faits commis à l'occasion de son emploi en prison, elle est tenue de déclencher la procédure disciplinaire prévue par les article R. 57-7 et suivants dudit code ; que la décision litigieuse est dépourvue de base légale et a un effet certain sur sa situation juridique puisqu'elle est susceptible de justifier l'exercice ultérieur de poursuites disciplinaires ; qu'étant intégrée à son dossier, elle est de nature à compromettre des mesures de remises de peines qui sont notamment fondées sur les efforts du détenu en matière de réinsertion ; qu'eu égard à ses effets sur sa situation cette mesure est susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, d'autre part, elle encourt l'annulation pour vice de forme, violation des droits de la défense, défaut de base légale, erreur manifeste d'appréciation et détournement de pouvoir ; que ne comportant pas le nom et le prénom de son auteur, elle méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que les droits de la défense ont été violés puisqu'en méconnaissance de l'article 24 de cette loi, il n'a pas préalablement été mis à même de présenter ses observations et de justifier ainsi le motif de son absence, connu des services pénitentiaires, lesquels ont refusé de le conduire en consultation médicale ; qu'en application de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979, la décision attaquée devait être motivée ; que le moyen tiré de son défaut de motivation est opérant et bien fondé ; que l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ne prévoit pas le prononcé discrétionnaire d'avertissements et encore moins que l'intervention de quatre avertissements entraînerait le déclenchement de la procédure de déclassement d'emploi ; que " le bon sens ", invoqué par le garde des sceaux, n'est pas de nature à fonder des décisions individuelles défavorables ; qu'un tel exercice arbitraire du pouvoir administratif, reviendrait à permettre un détournement de la procédure disciplinaire mise en place par le législateur afin de garantir les droits des détenus ; que l'administration pénitentiaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant un avertissement pour absences injustifiées au travail, alors qu'elles l'étaient pour raison de santé ; qu'il avait, à trois reprises, sollicité une consultation par le médecin ; que ces demandes n'ont pas été transmises au médecin afin de faire pression sur lui en vue de l'audience du 13 septembre 2012 devant le Conseil de prud'hommes ; que ce n'est qu'au retour de cette audience qu'il a pu être reçu par le médecin ; que l'argument du ministre de la justice n'est pas admissible puisque les détenus, compte tenu de la procédure à suivre, ne peuvent pas produire de justificatif du dépôt d'une demande de consultation du médecin ; que l'administration ne peut sérieusement alléguer qu'elle n'avait pas connaissance de son état de santé, ni que ce n'est pas pour raison de santé qu'il a été arrêté par le médecin, à partir du 14 septembre 2012 ; que le garde des sceaux dispose des éléments justifiant qu'à l'époque son état de santé était incompatible avec l'exercice de son activité professionnelle ; que le détournement de pouvoir est établi ; qu'en effet, alors même que ce n'est pas une mesure de déclassement d'emploi qui a été prise, l'avertissement avait pour but de faire pression sur lui afin qu'il renonce à ses demandes devant le Conseil de prud'hommes.

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à M.B... ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 mai 2014, fixant la clôture de l'instruction au 16 juin 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté par le ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que l'avertissement en litige n'a pas fait grief au requérant ; qu'il n'a produit aucun effet sur sa situation juridique, n'a pas modifié son régime de détention et n'a eu aucune incidence sur sa situation ; que cet avertissement n'est pas une sanction disciplinaire et n'a pas été prononcé dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; que si le terme " avertissement " peut créer une confusion avec la sanction d'avertissement prononcée par le président de la commission de discipline, la mesure contestée est un simple rappel à l'ordre, utile à l'organisation du service et relevant de la régulation des comportements au sein du service de la lingerie ; qu'il s'agit de rappeler à une personne détenue les manquements à ses obligations énumérées dans le règlement intérieur telles les absences injustifiées constituant des manquements susceptibles de justifier un déclassement ; qu'avant d'engager cette procédure disciplinaire, l'administration préfère, dans un premier temps, rappeler à l'ordre les personnes détenues afin de leur permettre de modifier leur comportement et de justifier de leurs absences ; qu'en l'espèce M. B...a continué à exercer ses activités au sein de l'atelier sans même avoir été suspendu ; que l'avertissement n'a entraîné ni perte de salaire ni procédure disciplinaire ; que, d'autre part, l'avertissement litigieux n'est pas de nature à avoir influer sur la situation pénale de M.B... ; que contrairement à ce qu'il prétend, le juge d'application des peines ne pourra, pour les réductions de peines, tenir compte d'un document purement interne à l'organisation du service de la lingerie ; qu'ayant continué à bénéficier de son emploi, le requérant pourra faire valoir l'existence d'efforts de réinsertion ; qu'au surplus il ne lui est pas reproché un mauvais comportement en détention mais un manquement professionnel ; que le requérant ne démontre ni que sa situation juridique a changé du fait de cet avertissement, ni l'importance des conséquences qui en découleraient ; qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement attaqué, n'a pas commis d'erreur de droit, l'avertissement du 12 septembre 2012 étant une mesure d'ordre intérieur, acte insusceptible de recours ; que le moyen tiré du vice de forme devra être écarté, l'auteur de l'acte contesté étant parfaitement identifiable puisqu'il n'y a qu'un seul responsable du travail et de la formation, au centre de détention ; que le moyen tiré du vice de forme est inopérant ; que l'avertissement contesté étant un simple rappel à l'ordre, il ne relève ni des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ni de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que le moyen tiré du défaut de base légale devra être écarté puisqu'aucune disposition n'interdit à l'administration d'informer les personnes détenues de leur manquement au règlement intérieur et de les inciter à régulariser leur situation ; qu'il s'agit d'une démarche de bon sens ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a refusé ni de transmettre au médecin les courriers de M. B...ni de le présenter à celui-ci ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier ses absences au travail pour la période des 5, 6 et 7 septembre 2012 ; qu'est infondé le moyen tiré du détournement de pouvoir ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ce n'est pas le 12 septembre 2012 mais le 14 septembre 2012 que l'avertissement a été porté à la connaissance du requérant, soit le lendemain de l'audience devant le Conseil de prud'hommes, ce qui n'était pas de nature à l'inciter à se désister de son action ; que, de plus, les absences injustifiées constituent un manquement professionnel de nature à justifier un déclassement d'emploi ; que si l'administration avait entendu faire pression sur M.B..., elle lui aurait notifié que son déclassement était envisagé et aurait engagé la procédure ; qu'au surplus, si M. B...prétend que ses absences des 5, 6 et 7 septembre 2012 étaient consécutives à son état de santé, il ne produit pas de certificat médical pour l'établir ; que de telles absences justifiaient un simple rappel à l'ordre, incitant également l'intéressé à justifier de ses absences ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui était incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, y occupait un emploi de linger ; que le 12 septembre 2012 il a fait l'objet d'un avertissement émanant du responsable Travail-Formation dudit centre, en raison d'absences sans justification au travail les 5, 6 et 7 septembre 2012 ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande en annulation de cet avertissement ; que, par le jugement attaqué, cette demande a été rejetée comme irrecevable au motif que l'avertissement contesté, qui revêt un caractère informatif, ne constitue pas un acte faisant grief ;

2. Considérant que, pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu ;

3. Considérant qu'alors même que la mesure contestée du 12 septembre 2012 est intitulée " avertissement ", elle se borne à rappeler à M. B...son obligation de respecter le règlement intérieur du centre de détention, mis à sa disposition dans tous les lieux de travail de l'établissement et à l'informer que s'il devait manquer, sans motif, à nouveau trois fois son travail une procédure de déclassement serait ouverte à son encontre ; que tel avertissement ne peut être analysé que comme un simple rappel à M. B...de ses obligations et de la sanction à laquelle il s'exposerait en cas de nouvelles absences sans motif ; qu'il ne s'agit pas d'un avertissement au sens disciplinaire et ne peut être considéré comme un préalable nécessaire à l'engagement d'une procédure disciplinaire ;

4. Considérant que, si M. B...soutient que l'avertissement attaqué a néanmoins eu des effets sur sa situation en ce qu'il aurait pu influer sur les réductions de peines dont il aurait pu bénéficier, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation alors que le ministre de la justice soutient, sans être contredit, qu'après cet avertissement M. B...a continué à occuper son emploi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à sa nature et à ses effets sur la situation de M.B..., l'avertissement attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que dès lors le Tribunal administratif de Dijon a pu à bon droit rejeter comme irrecevable la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette mesure ; que par suite la requête de M. B...doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- MM. D...et C...F..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014

''

''

''

''

4

N° 14LY00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00519
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-02;14ly00519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award