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02/10/2014 | FRANCE | N°14LY00515

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 14LY00515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2014, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202868 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2012 du service téléphone du centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) qui a refusé de mettre à jour le numéro de téléphone de son avocat sur son compte téléphonique ;

2°) d'annuler la décision du 23 février 2012 du directeur du centre

de détention de Joux-la-Ville ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son cons...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2014, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202868 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2012 du service téléphone du centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) qui a refusé de mettre à jour le numéro de téléphone de son avocat sur son compte téléphonique ;

2°) d'annuler la décision du 23 février 2012 du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, MeA..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'en effet, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que le refus du 23 février 2012 du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville n'étant pas une décision faisant grief ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que cette mesure fait grief puisqu'elle a eu pour effet immédiat de l'empêcher de contacter son avocat, qui le représentait dans des instances devant le Conseil de prud'hommes l'opposant à l'administration pénitentiaire ; que la jurisprudence a estimé que les mesures prises à l'encontre des détenus sont susceptibles de recours contentieux et qu'eu égard à leur nature et à l'importance de leur effets sur la situation des détenus, elles ne peuvent être qualifiées de mesures d'ordre intérieur ne faisant pas grief ; que la législation pénitentiaire révèle clairement l'intention de permettre un accès facilité à leur conseil pour les personnes privées de liberté ; qu'une mesure faisant obstacle au droit d'un détenu de communiquer librement avec son avocat, porte atteinte à son droit fondamental de saisir le juge dans des conditions lui garantissant un recours effectif, consacré par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que toute mesure ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les possibilités de communication entre un détenu et son avocat fait évidemment grief et doit pouvoir faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la décision attaquée portait d'autant plus atteinte à ses intérêts qu'elle a eu pour effet de l'empêcher de communiquer avec son avocat, le représentant dans des instances l'opposant à l'administration pénitentiaire devant le Conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, en ce qui concerne sa légalité, la décision attaquée méconnaît l'article R. 57-8-23 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été prise par le directeur de l'établissement alors qu'elle a eu pour effet de lui retirer le téléphone dans ses relations avec son avocat ; que, dépourvue de toute signature et ne comportant pas le nom et le prénom de son auteur, alors qu'aucun document permettait d'identifier son auteur, elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en effet, elle n'expose pas les motifs pour lesquels l'actualisation des coordonnées téléphoniques de son avocat nécessiterait la communication de la facture téléphonique et de la carte d'identité de celui-ci ; qu'en le privant du droit de téléphoner à son avocat, la décision litigieuse viole les articles 25 de la loi du 24 novembre 2009 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale ; qu'elle a porté atteinte à son droit de saisir un juge dans des conditions lui garantissant un recours effectif ; qu'elle l'a empêcher de former un recours effectif devant le Conseil de prud'hommes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 mai 2014, fixant la clôture de l'instruction au 16 juin 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de la justice soutient que M. B...procède à une lecture erronée du jugement attaqué, qui estime que sa demande n'est pas dirigée contre une décision mais un simple courrier de demande d'informations ; qu'il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'un recours pour excès de pouvoir ne peut être exercé contre des mesures dépourvues de caractère décisoire ; que le courrier produit par M. B...n'est pas une décision de refus mais une simple demande de pièces complémentaires destinée à permettre de traiter sa demande ; que des justificatifs lui ont été demandés afin de s'assurer de l'adéquation entre l'identité du correspondant et le numéro de téléphone que la personne détenue souhaite inscrire parmi les numéros qu'elle est autorisée à appeler ; que le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le courrier attaqué n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande en annulation de la décision du 23 février 2012 du service téléphone du centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne), où il était incarcéré, qui aurait refusé la mise à jour du numéro de téléphone de son avocat ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que le courrier litigieux du 23 février 2012 ne pouvait être regardé comme une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort que, par courrier du 21 février 2012, M. B...a demandé la mise à jour du numéro de téléphone de son avocat sur son compte téléphonique ; qu'il résulte des termes mêmes du courrier litigieux du 23 février 2012 que le service téléphone du centre de détention de Joux-la-Ville n'a pas opposé un refus à la demande du requérant mais s'est borné à solliciter de ce dernier un justificatif à l'appui de sa demande ; que, par suite, ce courrier ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagne, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

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N° 14LY00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00515
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-02;14ly00515 ?
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