La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2014 | FRANCE | N°13LY02421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13LY02421


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié ...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003926 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montmin à lui payer une somme de 64 000 euros en réparation de divers préjudices ;

2°) de condamner la commune de Montmin à lui verser une indemnité de 64 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés

;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montmin une somme de 2 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié ...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003926 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montmin à lui payer une somme de 64 000 euros en réparation de divers préjudices ;

2°) de condamner la commune de Montmin à lui verser une indemnité de 64 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montmin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le terrain d'assiette du projet est désormais inconstructible du fait du classement retenu dans la carte communale approuvée le 26 juillet 2007 ; que le premier motif de refus, qui est illégal, est fautif ; que le second motif, qui repose sur l'absence d'une étude de conception de l'installation d'assainissement autonome au dossier de demande de permis de construire, est illégal, une telle étude ne pouvant être exigée ; que l'étude de conception de l'installation autonome n'est devenue exigible que le 12 juillet 2010, soit postérieurement au 22 mars 2006, date de refus du permis en litige ; qu'aucun risque n'existe au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté du 22 mars 2006 a illégalement fait échec au projet en litige ; que l'indemnité réclamée correspond à la valeur du lot ; que le préjudice subi est en lien direct avec les fautes commises par la collectivité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour la commune de Montmin, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que, par son jugement du 26 juin 2009, le tribunal a définitivement validé le refus de permis en litige ; que ce jugement a autorité de la chose jugée ; que l'intéressé ne peut plus s'en prévaloir ; qu'en l'absence d'étude de faisabilité d'un système d'assainissement autonome, le maire pouvait refuser le permis ; que le refus de permis de construire n'est pas la cause unique de l'échec du projet en litige, une carte communale ayant été approuvée le 26 juillet 2007 et l'intéressé n'ayant pas déposé de nouvelle demande auparavant ; que la procédure d'élaboration de la carte communale a été lancée le 14 mars 2005, soit antérieurement à la décision de refus de permis de construire ; que la cause de son préjudice est le classement du terrain en zone inconstructible de la carte, que l'intéressé n'a jamais contestée ; que le préjudice n'est pas établi ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2014, présenté pour M.D..., qui n'a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée pour M. D...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...de la selarl BCV Avocats associés - C...- Combaret - Vial, avocat de M.D... ;

1. Considérant que, sous condition suspensive d'obtenir un permis de construire, M. et Mme B...ont acquis de M.D..., par un compromis de vente daté du 8 septembre 2005, un terrain dont ce dernier est propriétaire sur le territoire de la commune de Montmin, en vue d'y réaliser un chalet d'habitation ; qu'ils ont saisi à cette fin le maire de Montmin qui, par un arrêté du 22 mars 2006, a refusé de faire droit à leur demande sur le fondement des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que M. D...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 26 juin 2009, a rejeté sa demande ; que M. D...a également demandé au tribunal la condamnation de la commune de Montmin à lui verser une indemnité de 64 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'échec de la vente aux consortsB... de son terrain ; que, par un jugement du 5 juillet 2013 dont celui-ci relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que si, par le jugement aujourd'hui définitif du 26 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté une précédente demande de M. D...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Montmin du 22 mars 2006, la présente requête par laquelle l'intéressé forme une action en indemnité contre la commune n'a pas le même objet ; que par suite l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Grenoble ne saurait être opposée par la commune de Montmin ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le maire de Montmin a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par les époux B...par le motif, notamment, tiré de ce que, en violation de l'article R. 111-2 précité, " le projet n'est pas raccordable au réseau d'égout ; que la nature et l'état du milieu naturel partiellement récepteur des eaux traitées ne sont pas connus en l'absence d'une étude technique adéquate ; qu'ainsi le projet est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique " ;

5. Considérant que, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un projet susceptible de présenter un risque pour la salubrité, l'autorité administrative peut le refuser s'il apparaît que ce risque est sérieux et que, n'étant pas tenue de réaliser à ses frais une étude sur les conditions de prise en charge de ce risque, elle ne dispose d'aucune étude suffisamment précise pour garantir la protection de la salubrité ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier adressé aux époux B...le 27 janvier 2006 par le syndicat mixte du lac d'Annecy (SILA), que, compte tenu de la configuration du terrain d'assiette du projet litigieux, et tout particulièrement de sa forte déclivité, la mise en place d'un assainissement autonome individuel, seule possible en l'absence de desserte par un réseau collectif, présente de sérieux risques pour la salubrité ; qu'à cet égard, même " l'étude géopédologique pour la mise en oeuvre de l'assainissement autonome " réalisée le 9 mai 2006 à la demande du pétitionnaire par le bureau d'ingénieurs conseils Nicot, relève " une pente un peu forte en général " et préconise " la mise en place d'un lit d'épandage implanté sur la zone en léger replat ", située au nord du terrain, alors que, d'après le plan masse du projet, le lieu d'implantation du système d'assainissement est situé à l'opposé, dans une partie pentue du terrain ; que, dans ces conditions, faute de disposer d'éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le risque d'atteinte à la salubrité, le maire de Montmin a pu légalement, pour le motif rappelé au point 4, qui suffisait à justifier sa décision, refuser le permis de construire en cause ; que le seul fait que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ni d'ailleurs aucune autre disposition de ce code, n'exige la production d'une étude technique dans les pièces à fournir à l'appui d'une demande de permis de construire, n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M.D..., le maire de Montmin, en opposant un refus à la demande de permis de construire émanant des épouxB..., n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par conséquent, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

7. Considérant que, par suite de ce qui précède, la demande présentée par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être écartée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement à la commune de Montmin le paiement d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune de Montmin, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Montmin.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY02421

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02421
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-30;13ly02421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award