Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;
M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201509 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 20 juillet 2012 rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
M. A...soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il justifie des voyages effectués pour rencontrer son épouse ;
- il justifie des mouvements bancaires qu'il a effectués dans l'intérêt de celle-ci ;
- l'éloignement de son épouse a des répercussions préoccupantes sur son état de santé ;
- il est en mesure tant matériellement que financièrement d'accueillir son épouse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le préfet de l'Allier qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de l'Allier soutient que :
- M. A...ne remplit pas les conditions de ressources prévues à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le montant de ses revenus est inférieur au SMIC, les allocations de solidarité aux personnes âgées ne pouvant être prises en compte dans le calcul des ressources ;
- l'état de santé du demandeur ne constitue pas une circonstance dérogatoire aux conditions du regroupement familial ;
- aucun élément ne fait obstacle à ce que M. A...retourne au Maroc auprès de son épouse, de même nationalité, dès lors que le requérant a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire français ;
Vu la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Samson, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, présent en France depuis 1969 et titulaire d'une carte de résident valable dix ans, a présenté, le 21 février 2012, une demande de regroupement familial au profit de son épouse à laquelle le préfet de l'Allier a, le 2 juillet 2012, opposé un refus au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le recours gracieux formé par M. A...le 5 juillet 2012 a été rejeté par décision du 20 juillet suivant du préfet de l'Allier ; que M. A...relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L.351-10 et L. 351-10-1 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse, M. A...a disposé, hors l'allocation de solidarité aux personnes âgées exclue des ressources prises en compte dans la détermination des ressources stables et suffisantes permettant de satisfaire aux conditions du regroupement familial, de ressources dont la moyenne mensuelle de 491 euros est inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période, qui s'établissait à la somme de 1 365 euros ; qu'ainsi, M. A...ne justifiant pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse, le préfet de l'Allier a pu légalement refuser de faire droit à la demande de regroupement familial dont il était saisi ;
4. Considérant que si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que si M. A...soutient que ses relations avec son épouse sont fréquentes et assidues, il n'en justifie ni par la production de son passeport faisant état d'entrées et de sorties du territoire ni par la production de bordereaux de versements d'espèces au profit de celle-ci ; que le certificat médical, très peu circonstancié, établi le 13 novembre 2012 par un médecin généraliste ne saurait venir au soutien de son moyen tiré de ce qu'il souffre d'un syndrome anxieux lié à cette séparation ; qu'ainsi, eu égard à la modicité des ressources de M. A..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Samson, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2014.
''
''
''
''
2
N° 13LY02180
gt