Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié ...;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101621 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort qu'a été imposé un revenu de capitaux mobiliers constitué par un crédit de 160 000 euros en 2004 en provenance de la SA Bonneval sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts alors qu'il s'agit d'un remboursement de prêt ; que c'est à tort qu'on été taxées comme revenus d'origine indéterminée des remises de chèques sur le compte Banque AGF en 2004 ; que les crédits bancaires constatés en 2003 et 2004 taxés à tort comme revenus d'origine indéterminée ont la nature d'indemnités pour arrêt de travail ; que la somme de 72 470,14 euros a la nature d'un prêt de la part de M.B... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est partiellement irrecevable, faute pour elle de comporter des moyens dirigés contre les impositions autres que celles résultant de la taxation des sommes d'origine indéterminée ; que les moyens de la requête ne sont pas fondés faute pour le contribuable d'établir des concordances de dates et de sommes et l'existence des deux contrats de prêts dont il allègue l'existence ;
Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 23 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...A..., domicilié..., rue de la Grande Charreyre, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2003 et 2004 ; que les rectifications envisagées ont été portées à la connaissance du contribuable par proposition de rectification du 26 décembre 2006 portant, selon la procédure contradictoire, au titre des revenus réputés distribués, sur des dépenses engagées par l'entreprise SA Bonneval dans l'intérêt personnel de M. C...A..., au titre des traitements et salaires, sur des indemnités versées suite à un arrêt de travail pour incapacité temporaire de M. C... A...et, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de revenus d'origine indéterminée, sur des crédits portés sur les comptes bancaires de M. C...A...dont l'origine n'avait pas été justifiée faute de réponse de M. A... à une demande fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, prenant acte de certains justificatifs présentés par le contribuable, l'administration a réduit le montant des rectifications dans la réponse aux observations du contribuable adressée le 25 avril 2007 ; que les rectifications maintenues en matière de revenus réputés distribués et de traitements et salaires, ont été expressément acceptées par le contribuable ; qu'à la demande de M.A..., les rectifications maintenues en matière de revenus d'origine indéterminée à hauteur de 60 861 euros au titre de l'année 2003 et de 327 970 euros au titre de l'année 2004, ont été soumises à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que celle-ci faute, pour le contribuable d'avoir présenté des justifications suffisantes, a émis le 3 mars 2008 un avis favorable au maintien des rectifications ; que cet avis a été communiqué à M. A...par courrier du 10 avril 2008 ; qu'à l'issue du contrôle, les impositions supplémentaires établies en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement les 30 et 31 mai 2008 ; que, par deux réclamations du 28 décembre 2010, complétées par un courrier du 3 mars 2011, M. A...a contesté les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises ainsi à sa charge ; qu'au vu des justificatifs complémentaires présentés, ces réclamations ont fait l'objet d'une décision d'admission partielle en date du 27 juin 2011 au terme de laquelle le montant des revenus d'origine indéterminée a été ramené à 54 861euros au titre de l'année 2003 et à 267 025 euros au titre de l'année 2004 ; que par une demande enregistrée le 29 août 2011, M. A... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que M. A...relève appel du jugement en date du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Sur l'imposition d'un revenu de capitaux mobiliers constitué par un crédit de 160 000 euros en 2004 en provenance de la SA Bonneval sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, ce redressement n'a pas été accepté par M. A...dès lors que la taxation de cette somme en revenus d'origine indéterminée a été contestée par les observations du contribuable puis maintenue dans la réponse aux observations du contribuable ; que l'imposition de cette somme a été maintenue dans la décision de rejet de la réclamation en substituant la qualification de revenus de capitaux mobiliers à celle de revenu d'origine indéterminée ; qu'il appartient dès lors à l'administration de démontrer que les conditions de cette substitution de base légale sont réunies ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
4. Considérant qu'il est constant que le crédit de 160 000 euros constaté en 2004 sur le compte bancaire AGF de M. A...résulte d'un transfert de fonds en provenance du compte bancaire de la SA Bonneval dont M. A...est le dirigeant et l'associé ; que pour combattre la présomption résultant des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts M. A...se borne à alléguer, sans l'établir, l'existence d'un prêt qu'il aurait consenti à un tiers pour le compte de la société puis remboursé par la société ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale établit, comme il lui incombe de le faire, l'existence d'une distribution, son montant et son appréhension par M.A... ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
6. Considérant que M. A...a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
En ce qui concerne les crédits bancaires qui seraient justifiés par des remises de chèques sur le compte bancaire AGF en 2004 :
7. Considérant que les pièces produites par M. A...ne comportent pas de concordance de dates et de montant avec les sommes qu'il lui a été demandé de justifier ; qu'en l'absence des bordereaux de remise de chèques permettant d'établir une telle concordance et à défaut de tout autre élément de nature à justifier les totalisations alléguées, le requérant n'apporte pas la preuve de ce que les sommes taxées ne constitueraient pas des revenus imposables pour ce qui concerne les remises de chèques tirés sur ses comptes au sein de la Banque postale et du Crédit coopératif ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve que les sommes taxées ne constitueraient pas des revenus d'origine indéterminée pour ce qui concerne les chèques tirés sur les comptes de la SA Bonneval et de la SA De Geoffroy ;
En en ce qui concerne les crédits bancaires constatés en 2003 et 2004 qui auraient la nature d'indemnités pour arrêt de travail :
8. Considérant que M. A...peut être regardé comme soutenant qu'en sus des rectifications portant sur des indemnités journalières non déclarées, des sommes taxées comme sommes d'origine indéterminée trouveraient leur origine dans une protection sociale complémentaire versée par les assurances AGF à la SA Bonneval puis reversées mensuellement à M.A... ; que toutefois, en l'absence de concordance entre les écritures comptables de la société qui font apparaitre un crédit de compte courant d'associé pour un montant unique et global de 30 777 euros en 2003 et un crédit au compte 4670005 (autres compte débiteurs ou créditeurs) pour un montant unique et global de 6 034 euros en 2004 et 11 des crédits constatés par le vérificateur, M. A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine de ces revenus ;
En ce qui concerne la somme de 72 470,14 euros qui aurait la nature d'un prêt de la part de M.B... :
9. Considérant qu'il ne résulte, ni de la proposition de rectification, ni de la réponse aux observations du contribuable qu'une telle somme aurait été taxée comme revenus de capitaux mobiliers ou comme revenu d'origine indéterminée ; que, dès lors faute pour le requérant d'indiquer à quel chef de rectification ou de redressement se rattache son argument relatif à un prêt de la part de M. B..., un tel moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, une déclaration de prêt ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt en l'absence de documents bancaires corroborant les dates de décaissement chez le prêteur et d'encaissement chez M. A...et d'explications sur les raisons pour lesquelles la somme correspondant à ce prêt aurait été transférée sur le compte courant de M. A...au sein de la SA Bonneval ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Samson, président-assesseur,
M Besse, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2014.
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N° 13LY00561
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