Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2013, présentée pour Mlle A...C..., domiciliée... ;
Mlle C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305906 du 20 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196 euros à MeD..., son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Mlle C...soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision en ne mentionnant pas la présence en France de ses frères et soeurs ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans la mesure où elle vit effectivement en France, avec toute sa famille, depuis son entrée en 2008 à l'âge de 14 ans et 10 mois ; que son père est titulaire d'un certificat de résidence ; qu'elle a suivi une formation au lycée professionnel Alfred de Musset puis une formation d'assistante maternelle ; qu'elle justifie d'une promesse d'embauche pour un poste de secrétariat ; qu'elle entre dans le champ de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'elle est à la charge de sa mère ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 9 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle C...;
Vu la décision du 22 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2014 ;
Vu, le mémoire en défense enregistré le 3 juin 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;
1. Considérant que Mlle A... C..., ressortissante algérienne née le 31 décembre 1993, déclare être entrée en France en 2008, en compagnie de sa mère ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A...C...relève appel du jugement du 20 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 ;
Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour Mlle C...ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens de légalité externe qu'elle a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mlle C... fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 2008, qu'elle y aurait sa résidence habituelle depuis plus de cinq ans avec sa mère, qu'elle serait bien intégrée notamment par la formation d'assistante maternelle qu'elle a suivie et qu'elle fournit une promesse d'embauche sur un poste de secrétariat ; que, toutefois, Mlle C...est majeure, célibataire, sans enfant ; qu'elle n'apporte pas d'éléments concernant les relations entretenues avec son père qui résiderait, selon ses dires, à Paris ; que sa mère s'est également vu opposer un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache en Algérie où elle a vécu jusqu'à son entrée en France ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant enfin que MlleC..., dont la mère a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ne saurait en tout état de cause se prévaloir du paragraphe 2.1.3 intitulé " Les mineurs devenus majeurs " de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mlle C... n'a pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mlle C...ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'elle a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mlle C... n'a pas établi que la décision portant refus de titre de séjour ou l'obligeant à quitter le territoire seraient entachées d'illégalité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, Mlle C...ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'elle a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 août 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Gazagnes et M. B...F..., présidents-assesseurs,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.
''
''
''
''
2