La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2014 | FRANCE | N°13LY03146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13LY03146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305414 du 29 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préf

ectorale du 17 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305414 du 29 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale du 17 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196 euros à MeD..., son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme C...soutient que le préfet, n'ayant pas mentionné l'existence de ses quatre enfants sur le territoire français, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que cela révèle également un défaut d'examen particulier de sa situation ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans la mesure où elle vit effectivement en France depuis 2008 ; que le renouvellement de son passeport ou l'obtention d'un titre de séjour obtenu en Espagne ne saurait remettre en cause sa présence habituelle en France ; qu'elle s'est toujours occupée de ses enfants ; qu'elle a quatre enfants présents en France dont un né sur le territoire national et parfaitement intégrés ; que le père de sa dernière fille s'occupe régulièrement de cet enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;

Vu la décision du 22 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2014 ;

Vu, le mémoire en défense enregistré le 3 juin 2014, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014, le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

1. Considérant que Mme A... C..., ressortissante algérienne née le 31 décembre 1968, déclare être entrée régulièrement en France en 2008, en compagnie de trois de ses enfants ; que par une décision du 30 juillet 2012 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ; qu'elle a, le 25 février 2013, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par une décision du 17 juillet 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision préfectorale du 17 juillet 2013 ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour Mme C...ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens de légalité externe qu'elle a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :... /... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si Mme C... fait valoir qu'elle serait entrée en France en janvier 2008 et qu'elle y aurait sa résidence habituelle depuis plus de cinq ans, elle ne l'établit pas alors qu'il ressort des pièces du dossier que son passeport a été prolongé par le consul d'Algérie à Alicante le 15 mai 2008 et qu'un titre de séjour d'une année, valable jusqu'au 12 mai 2012, lui a été délivré en 2011 par les autorités espagnoles à Alicante ;

5. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C...vivait seule avec ses deux plus jeunes enfants dans un foyer d'accueil ; que si Mme C... fait valoir que la décision attaquée prive ces deux enfants des liens affectifs qu'ils entretiennent avec leurs pères respectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son troisième enfant résiderait en France ni que le père de sa dernière fille participerait à son éducation ou à son entretien ; que, par suite, Mme C..., qui n'établit pas ne plus avoir de liens familiaux en Algérie où elle a vécu jusque l'âge de trente-trois ans ou en Espagne où elle a vécu au moins entre 2003 et 2008 selon ses dires, ne démontre pas avoir en France des liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; que d'une part Mme C...ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants aînés, qui étaient majeurs à la date de la décision attaquée ; que si son troisième enfant, âgé de quinze ans à la date de la décision attaquée, a été scolarisé en France, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, Mme C...ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son fils puisse poursuivre ses études en dehors du territoire français ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit au point 5, elle ne démontre pas que le père de sa dernière fille, qui bénéficie d'une carte de résident permanent, participerait à son éducation ou entretiendrait des liens affectifs avec elle ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme C... n'a pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C...ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapports aux moyens qu'elle a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme C... n'a pas établi que la décision portant refus de titre de séjour ou l'obligeant à quitter le territoire seraient entachées d'illégalité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

10. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, Mme C...ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapports aux moyens qu'elle a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 août 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes et M. B...F..., présidents-assesseurs.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

''

''

''

''

N° 13LY03146 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03146
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-25;13ly03146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award