Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour la Compagnie AXA France, venant aux droits de la société UAP, dont le siège social se situe 313 Terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre cedex ;
La compagnie AXA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004605 du 18 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la condamnation des sociétés Quadri Plus, Bureau Véritas, BRS, Sorreba et MM. A...et I...à lui verser diverses sommes en remboursement d'une somme de 246 174,49 euros versée à la commune de Chambéry ;
2°) de condamner les sociétés concernées à lui verser les sommes de :
- 43.326,71 euros pour la société Quadri + ;
- 14.524,29 euros pour M. A...et M.I... ;
- 4.677,32 euros pour la société Véritas ;
- 173.553,02 euros pour les sociétés BRS et Sorreba,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner les mêmes défendeurs aux dépens et par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) à lui verser la somme de 10 000 euros ;
Elle soutient que la commune de Chambéry a entrepris la réalisation d'une médiathèque ; que la réception des travaux du lot n° 3 " cuvelage ", confié à la société Sorreba, a été prononcée le 13 février 1992 avec de nombreuses réserves concernant des infiltrations ; qu'à la suite du rapport de l'expert judiciaire, elle a versé à la commune de Chambéry la somme de 246 174,49 euros ; que, par arrêt du 13 décembre 2007, la Cour administrative d'appel a confirmé un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2000 rejetant son action subrogatoire au motif que les sommes versées ne l'avaient pas été en application du contrat d'assurance la liant à la commune et qu'elle ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de la subrogation légale édictée par l'article L. 121-12 du code des assurances ; qu'elle a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble pour exercer contre ces entreprises d'une part l'action de in rem verso et d'autre part l'action en répétition de l'indu ; que, par jugement du 18 juin 2013 dont appel, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'elle ne maintient toutefois en appel que son action en répétition de l'indu en application des articles 1235, 1236, 1371 et 1377 du code civil ; que les juridictions de l'ordre administratif sont bien compétentes pour connaître de cette action dès lors que tous les constructeurs, à l'exception de la société Sorreba, étaient liés avec le maître d'ouvrage par des marchés publics ; que le point de départ de la prescription de son action doit être fixé au 13 décembre 2007, date de l'arrêt de la Cour précité, et qu'elle n'était donc pas prescrite le 18 octobre 2010, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal ; qu'elle dispose à l'égard des constructeurs de l'action en répétition de l'indu subjectif telle que prévue par l'article 1377 du code civil ; que, d'une part, la Cour ayant définitivement jugé que la somme litigieuse n'avait pas été versée en exécution du contrat d'assurances et, d'autre part, cette somme ne pouvant avoir le caractère d'une libéralité, elle est en droit d'en obtenir la répétition auprès des différents constructeurs dont la dette vis-à-vis de la commune s'est ainsi trouvée éteinte ; que le principe de cette dette a été définitivement reconnu par l'arrêt de la cour administrative d'appel ; que son montant peut être fixé pour chaque constructeur selon les responsabilités retenues par le rapport d'expertise, lequel est opposable aux entreprises concernées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, pour la SA Bureau Véritas, dont le siège social est " Immeuble le 1828 ", 67-71 boulevard du Château à Neuilly sur Seine (92200) ;
La SA Bureau Veritas demande à la Cour de :
1°) rejeter la requête en appel de la compagnie AXA ;
2°) à titre subsidiaire de condamner les architectes MM. A...etJ..., ainsi que les sociétés Quadri Plus et Sorreba à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie AXA France les dépens et la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA ;
Le Bureau Veritas soutient que la compagnie AXA a bien réglé la somme litigieuse à la commune de Chambéry en sa qualité d'assureur ouvrage bien que les garanties n'aient pas été mobilisables en l'espèce et ne saurait être regardée comme un tiers et se prévaloir des dispositions de l'article 1236 du code civil ; que son appauvrissement est du à sa propre faute ; qu'elle dispose d'une action à l'encontre de son assuré ; qu'enfin, il ne s'est pas enrichi puisque la Cour n'a jamais statué sur son éventuelle responsabilité ; subsidiairement, que sa responsabilité ne saurait être retenue compte tenu des conditions particulières de son intervention et des limites de la mission qui lui a été confiée ; qu'à titre très subsidiaire, il est bien fondé à demander à être intégralement garantie par les autres constructeurs puisqu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres leurs sont exclusivement imputables ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, pour la SAS Sorreba, dont le siège social est 27 rue Honoré Daumier à Vénissieux (69200) ;
La société Sorreba demande à la Cour de :
1°) rejeter la requête de la compagnie AXA ;
2°) condamner la compagnie AXA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA ;
Elle soutient que l'action de la compagnie AXA est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître puisque l'ensemble des parties à l'instance sont des personnes de droit privé ; que la requête de la compagnie AXA se heurte à l'autorité de la chose jugée le 13 décembre 2007 ; que son action est prescrite à défaut de respecter le délai de deux ans prévu par le code des assurances ; qu'aucune procédure n'a été engagée à l'encontre des constructeurs pour voir engager leur responsabilité dans le cadre de l'exécution de leurs marchés respectifs ; que le rapport d'expertise ne constitue pas un titre constatant une dette à sa charge ; que l'appelante ne peut donc pas mettre en oeuvre une action en répétition de l'indu à son encontre ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, pour la SA Aximum, venant au droit de la société BRS " Béton Route Sécurité ", dont le siège social est 41 boulevard de la République, BP 76 78403 Chatou cedex ;
La société demande à la Cour de :
1°) rejeter la requête de la compagnie AXA ;
2°) condamner in solidum, ou à défaut à hauteur des parts de responsabilité retenues à leur encontre M.A..., M. I...et les sociétés Quadri Plus, Veritas et Sorreba à la garantir intégralement ou défaut, partiellement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) condamner la compagnie AXA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA ;
Elle soutient que l'arrêt du 13 décembre 2007 n'a pas statué sur l'éventuelle responsabilité des constructeurs pour l'opération litigieuse ; que le juge administratif est incompétent pour connaître du présent litige qui oppose deux personnes privées, sans relation avec l'exécution de marchés publics ; que l'action de la compagnie AXA est prescrite au regard du délai d'action biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que la prescription décennale de l'article 1792-4-3 du code civil est également acquise ; qu'il en va de même de la prescription quinquennale de droit commun ; que la compagnie AXA ne peut diriger son action que contre la commune de Chambéry qui a perçu la somme litigieuse ; que l'expert judiciaire n'a retenu aucune faute à son encontre ; que les travaux ont été réceptionnés et les réserves levées ; qu'elle est bien fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs, selon les constatations du rapport d'expertise ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, pour M. H...I..., architecte demeurant...;
M. I...demande à la Cour de :
1°) rejeter la requête de la compagnie AXA ;
2°) à titre subsidiaire de limiter sa responsabilité à 15 % du dommage et d'appeler à le garantir in solidum les sociétés Quadri Plus, Sorreba et Véritas ;
3°) mettre à la charge de la compagnie AXA la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA ;
Il soutient que l'action de la compagnie AXA est mal dirigée, et aurait dû être dirigée à l'encontre de la commune de Chambéry ; que l'action en répétition de l'indu est prescrite et se heurte à l'autorité de la chose jugée, de plus ses conditions de validité ne sont pas réunies, l'enrichissement des constructeurs trouvant sa cause dans la libéralité que la compagnie d'assurances a consenti à son assuré ; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2007 ne statue pas sur la responsabilité des constructeurs ; que le rapport d'expertise ne permet pas plus d'établir la responsabilité des constructeurs ; que, dès lors, il n'est aucunement le débiteur de la commune de Chambéry et le versement de la compagnie AXA n'a pas pu l'enrichir ; qu'en tout état de cause, la compagnie AXA a commis une faute en s'immisçant dans les rapports entre le maître d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et les constructeurs ; que sa responsabilité ne saurait être retenue qu'à hauteur de 15% pour les désordres relatifs aux parois moulées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, pour M. D...A..., architecte demeurant... ;
M. A...demande à la Cour de :
1°) rejeter la requête de la compagnie AXA ;
2°) à titre subsidiaire de limiter sa responsabilité à 15 % du dommage et d'appeler à le garantir in solidum les sociétés Quadri Plus, Sorreba et Véritas ;
3°) mettre à la charge de la compagnie AXA la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA ;
Il soutient que l'action de la compagnie AXA est mal dirigée, et aurait dû être dirigée à l'encontre de la commune de Chambéry ; que l'action en répétition de l'indu est prescrite et se heurte à l'autorité de la chose jugée, de plus ses conditions de validité ne sont pas réunies, l'enrichissement des constructeurs trouvant sa cause dans la libéralité que la compagnie d'assurances a consenti à son assuré ; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2007 ne statue pas sur la responsabilité des constructeurs ; que le rapport d'expertise ne permet pas plus d'établir la responsabilité des constructeurs ; que, dès lors, il n'est aucunement le débiteur de la commune de Chambéry et le versement de la compagnie AXA n'a pas pu l'enrichir ; qu'en tout état de cause, la compagnie AXA a commis une faute en s'immisçant dans les rapports entre le maître d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et les constructeurs ; que sa responsabilité ne saurait être retenue qu'à hauteur de 15% pour les désordres relatifs aux parois moulées ;
Vu le mémoire en réponse complémentaire, enregistré le 18 novembre 2013, pour la société Aximum, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2013, pour la société Procobat, venant aux droits de la société Quadri Plus, dont le siège social est 10 avenue des Canuts, immeuble Woopa à Vaulx en Velin (69120) ;
La société Procobat demande à la Cour de :
1°) rejeter la requête de la compagnie AXA ;
2°) à titre subsidiaire de condamner les architectes MM. A...etJ..., ainsi que les sociétés Bureau Véritas, Bachy, Tondella et Sorreba à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle soutient que la demande de la compagnie AXA est irrecevable, cette dernière n'ayant jamais été subrogée dans les droits de la commune de Chambéry ; que son action est prescrite puisque la réception de l'ouvrage a eu lieu le 21 juin 1994 et que selon l'article L.114-1 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance ; que la requête viole l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 décembre 2007 ; que les conditions de la répétition de l'indu ne sont pas réunies ; qu'aucune somme n'était due par l'assureur dommages-ouvrage ; qu'il n'existe aucune dette à acquitter, aucune juridiction n'ayant jamais condamné les locateurs d'ouvrage au titre des désordres affectant la médiathèque de Chambéry ; que ces désordres ne lui sont en tout état de cause pas imputables aux termes du rapport d'expertise ; que les quelques griefs qui lui sont faits sont injustifiés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de M. Gazagnes, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- et les observations de MeK..., représentant la compagnie AXA, de Me B..., représentant MM. A...etJ..., M..., représentant la société Quadra Plus, de MeG..., représentant le bureau Véritas et de MeC..., représentant la société Sorreba ;
1. Considérant que la commune de Chambéry a signé, le 16 février 1990, un acte d'engagement pour une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation d'une médiathèque avec M.A..., architecte et M.I..., architecte mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que la société Quadri Plus a été chargée de l'économie de la construction ; que, par un marché en date du 26 mars 1991, la société B.R.S (béton-routes-sécurité), devenue Aximum, a été chargée de la réalisation du lot n° 3 " cuvelage ", sous-traité par la société Sorreba par un marché du 12 juin 1991 ; que la réception le 13 février 1992 des travaux du lot n° 3 " cuvelage " a donné lieu à de nombreuses réserves relatives aux parois moulées et au cuvelage du radier du fait de la présence d'infiltrations ; que, le 16 novembre 1992, la commune de Chambéry a déclaré à son assureur un sinistre relatif à des infiltrations dans les sous-sols de la médiathèque ; que son assureur, la société UAP aux droits de laquelle vient la compagnie AXA France, a saisi le Tribunal de grande instance de Chambéry d'une procédure de référé aux fins de constatation contradictoire des dommages ; que le Tribunal de grande instance de Chambéry par ordonnances des 2 février 1993, 25 février 1993, 11 mai 1993, et 14 décembre 1993 a nommé M. E...expert judiciaire ; que M. E...a rendu son rapport définitif le 9 septembre 1994 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'assureur AXA France a versé à la commune de Chambéry la somme de 246.174,49 euros ; que sur le fondement des articles L. 121-12 et L.242-1 du code des assurances et de l'article 1147 du code civil, la société AXA a saisi le Tribunal administratif de Grenoble afin d'obtenir le bénéfice de l'action subrogatoire contre les constructeurs responsables des dommages subis par la commune de Chambéry ; que par un jugement du 1er décembre 2000, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la compagnie AXA ; que la Cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 13 décembre 2007 devenu définitif, a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; que la société AXA a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une action dirigée contre les constructeurs sur le double fondement de l'enrichissement sans cause et la répétition de l'indu ; que le Tribunal, par le jugement n° 1004605 du 18 juin 2013, a rejeté ses demandes ; que la société AXA demande à la Cour l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté son action en répétition de l'indu ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant que la société AXA France a signé avec la commune de Chambéry, maître d'ouvrage, un contrat d'assurance dommages pour la construction de la médiathèque de cette commune ; qu'un litige ne relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, que s'il est né de l'exécution d'un marché de travaux publics ;
3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs/ Toutefois le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi." ; qu'il résulte de ces dispositions que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics, y compris dans ses rédactions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2011, sont des contrats administratifs, le juge judicaire ne demeurant... ; que, toutefois, le contrat d'assurance a été conclu le 18 novembre 1991 par la commune de Chambéry avec la société UAP, aux droits de laquelle vient la compagne AXA France, avant que le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité, ne mentionne ces contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le code des marchés publics ; que par suite, il ne revêt pas un caractère administratif en application de la loi du 11 décembre 2001 ;
4. Considérant d'autre part qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes versées par un assureur dans le cadre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation des responsabilités dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant la compagnie AXA et les constructeurs ayant participé au chantier de la médiathèque de Chambéry, qui trouve sa source dans l'exécution même erronée d'un contrat de droit privé, ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, en statuant sur les conclusions de la demande de la compagnie AXA France, le Tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter la demande de la compagnie AXA France devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à la condamnation des sociétés Quadri Plus, Bureau Veritas, BRS, Sorreba et MM. A...et I...à lui verser diverses sommes en remboursement d'une somme de 246 174,49 euros versée à la commune de Chambéry comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des sociétés Quadri Plus, Veritas, BRS, Sorreba et MM. A...etI... qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la compagnie AXA France et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre sur leur fondement, à la charge de la compagnie AXA, une somme de 1 500 euros chacun au profit des sociétés Quadri Plus, Bureau Veritas, BRS, Sorreba et de MM. A...etI... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1004605 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2013 est annulé.
Article 2 : La demande de la compagnie AXA France est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La compagnie d'assurance AXA France versera une somme de 1 500 euros à MM. I... et A... ainsi qu'aux sociétés Bureau Véritas, Procobat, Aximum et Sorreba, chacune en ce qui la concerne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurance AXA France, à M. H... I..., à M. D...A..., à la société Procobat, à la société Bureau Véritas, à la société Sorreba Rhône Alpes, à la société Aximum et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
MM. Gazagnes et F...L..., présidents-assesseurs,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.
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N° 13LY02285
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