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23/09/2014 | FRANCE | N°13LY01641

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2014, 13LY01641


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juin 2013, présentée pour Mme C...A...domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300841 du 18 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 3 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et désignant le pays à

destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler les décisions susmenti...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juin 2013, présentée pour Mme C...A...domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300841 du 18 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 3 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle vit avec son époux en France depuis 2009 ; leurs six enfants et plusieurs membres de leur famille résident en France ; elle attend son septième enfant ; le refus de titre a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cinq de ses six enfants font l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée par le juge des enfants de Saint-Etienne ; la jeune B...est bénéficiaire depuis le 29 mai 2013 d'une demande de compensation de handicap et Samuel et Manuel sont soumis à un contrôle judiciaire, avec interdiction de sortir du territoire français ; dans ces conditions, le refus de titre a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- les membres de sa famille sont majoritairement installés en France et bénéficient du statut de réfugié politique ; elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo ; eu égard à ces circonstances d'ordre exceptionnel ou humanitaire, le refus de titre a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- cette décisions a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et des dispositions des articles 137, 138 et suivants du code de procédure pénale; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la communauté Rom à laquelle sa famille appartient subit de nombreux sévices et persécutions au Kosovo ; les membres de leur famille proche et directe ont obtenu le statut de réfugié politique ; la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la préfère de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement en date du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 3 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel les moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision et de l'insuffisance de sa motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle vit en France avec son époux depuis 2009 et avec leurs six enfants, qu'ils attendent la naissance de leur septième enfant, que plusieurs membres de leurs famille résident en France sous le statut de réfugié politique et que le centre de leurs attaches familiales directes se trouve dans ce pays, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 2009 et s'y est maintenue en dépit de précédentes décisions prises à son encontre le 22 février 2011 par le préfet de la Loire et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance qu'une mesure d'assistance éducative ait été prononcée en faveur de cinq de ses enfants ne fait pas obstacle à ce qu'elle et son mari puissent les emmener avec eux, afin que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, où ces derniers n'établissent pas ne plus avoir d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision du 3 janvier 2013 de la préfète de la Loire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que Mme A...fait valoir que cinq de ses enfants font l'objet de mesures d'assistance éducative, que ses fils Samuel et Manuel sont sous le coup d'un contrôle judiciaire leur interdisant de sortir du territoire français et que sa fille B...est bénéficiaire d'une décision de prestation de compensation du handicap depuis le 29 mai 2013 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d'assistance éducative prises à l'égard de cinq des enfants de l'intéressée, ainsi d'ailleurs que le bénéfice d'une mesure de compensation du handicap de la jeune B...fassent obstacle à ce que cette dernière quitte le territoire français avec ses enfants ; qu'il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient bénéficier au Kosovo de mesures judiciaires et sociales comparables à celles prises en France ; qu'enfin, si l'intéressée produit deux ordonnances du juge du tribunal pour enfants de Saint-Etienne en date du 15 septembre 2011 plaçant les enfants Samuel et Manuel Maljok sous contrôle judiciaire et leur faisant obligation notamment de s'abstenir de sortir du domicile familial après 20 heures, ces mesures ne sauraient avoir pour effet d'interdire aux intéressés de quitter le territoire français pour suivre leurs parents au Kosovo ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que la décision préfectorale du 3 janvier 2013 aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ; qu'en se bornant à faire valoir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, qui ne sont au demeurant pas établis du seul fait que des membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugiés politiques en France, Mme A...ne démontre pas que sa demande de régularisation procède de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète a pu opposer ce refus sans commettre l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par la requérante ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à propos de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision d'éloignement, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant en troisième et dernier lieu, que la circonstance que les deux enfants de l'intéressée, Samuel et Manuel qui, à la date de la décision attaquée, faisaient l'objet, par ordonnance du juge du tribunal pour enfants de Saint-Etienne en date du 15 septembre 2011, de mesures de contrôle judiciaire qui leur interdiraient de quitter le territoire français est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions portant obligation pour leurs parents de quitter le territoire français ; qu'elles font seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution ces mesures d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction qui a pu être prononcée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions des articles 137, 138 et suivants du code de procédure pénale doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant, en premier lieu, que ni le refus de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français opposés à Mme A...n'étant entachés d'illégalité, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, par voie d'exception d'illégalité de ces décision, elle-même entachée d'illégalité ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

13. Considérant qu'en se bornant à fait valoir que les Roms subissent toutes sortes de sévices et de persécutions au Kosovo et que plusieurs membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié politique en France, la requérante n'établit pas la réalité des risques actuels et personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour en France :

14. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Lyon, tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (... ). " ;

16. Considérant que la décision portant interdiction de retour vise notamment le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cette décision indique que l'intéressée est arrivée en France il y a trois ans, à l'âge de 34 ans, que ses liens avec la France ne sont pas intenses, qu'elle a fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France pendant plus d'un an à la suite du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; qu'elle précise enfin que, bien que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, elle a démontré sa volonté de se maintenir en France du fait de son retour dans ce pays à trois reprises et sous différentes identités à la suite de deux procédures de réadmission vers des pays européens et du dépôt d'une demande de régularisation malgré la notification d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la préfète de la Loire qui a analysé notamment la nature et l'ancienneté des liens avec la France et le comportement de l'intéressée, a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle a fondé sa décision ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est irrégulièrement entrée en France et qu'elle s'y est maintenue en dépit de précédentes décisions de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que comme il est dit plus haut, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant une année ;

18. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus lors de l'examen de la légalité des refus de titre attaqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2014.

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N° 13LY01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01641
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-23;13ly01641 ?
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