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18/09/2014 | FRANCE | N°14LY02091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 14LY02091


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 présentée pour la société à actions simplifiée du Casino de Saint-Honoré-les-Bains, dont le siège est avenue Jean Mermoz à Saint-Honoré-les-Bains (58360), représentée par son président directeur général en exercice ;

La société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains demande à la Cour d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement n° 1301353 du 6 mai 2014 du Tribunal administratif de Dijon qui a résilié à compter du 1er octobre 2014 la convention d

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 présentée pour la société à actions simplifiée du Casino de Saint-Honoré-les-Bains, dont le siège est avenue Jean Mermoz à Saint-Honoré-les-Bains (58360), représentée par son président directeur général en exercice ;

La société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains demande à la Cour d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement n° 1301353 du 6 mai 2014 du Tribunal administratif de Dijon qui a résilié à compter du 1er octobre 2014 la convention de délégation de service public qu'elle avait conclue le 24 septembre 2010 avec la commune de Saint-Honoré-les-Bains ;

La société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains soutient que :

- l'exécution du jugement du 6 mai 2014 du Tribunal administratif de Dijon qui a résilié à compter du 1er octobre 2014 la convention de délégation de service public qu'elle avait conclue le 24 septembre 2010 avec la commune de Saint-Honoré-les-Bains l'expose à la fois à des pertes extrêmement conséquentes puisque représentant la quasi-totalité de son chiffre d'affaires et des conséquences exceptionnelles liées à la rupture de l'ensemble des contrats de travail qu'elle a conclus, sans compter les autres effets irrémédiables sur l'entreprise qui se verrait contrainte de cesser son exploitation ; que la première condition de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, soit l'existence de conséquences difficilement réparables de l'exécution du jugement, est donc remplie au cas d'espèce ;

- la décision dont appel a été interjeté est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne saurait être imposé à la commune que la deuxième phase de négociation directe en vue de l'attribution d'un contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du casino communal soit soumise aux mêmes impératifs procéduraux que la phase initiale alors que ladite première phase s'était révélée infructueuse ; que les premiers juges ont ainsi négligé de tirer les conséquences des dispositions des article L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoie l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ; que la seconde condition de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, soit l'existence de moyens sérieux d'annulation du jugement entrepris, est donc également remplie au cas d'espèce ;

Vu le jugement dont il est demandé à la Cour d'ordonner le sursis à exécution ;

Vu la requête d'appel dirigée contre ce même jugement enregistrée le 4 juillet 2014 sous le n° 14LY02090, présentée par la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 août 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, présenté pour M. C...A..., élisant domicile ...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains ;

M A...soutient qu'aucune des deux conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est satisfaite en l'espèce ; que l'existence de conséquences difficilement réparables que risquerait d'entraîner l'exécution du jugement, n'est pas démontrée ; que le moyen d'annulation développé par la requérante n'est pas sérieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, présentée pour la commune de Saint-Honoré-les-Bains, qui demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains;

La commune de Saint-Honoré-les-Bains soutient que les deux conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites en l'espèce ; que l'existence de conséquences difficilement réparables que risquerait d'entraîner l'exécution du jugement est démontrée ; que le moyen d'annulation développé par la requérante est sérieux ;

Vu l'ordonnance en date du 5 août 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 20 août 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté pour M. C...A...qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que précédemment ;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2014 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me Sebag, avocat, représentant la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains ;

- les observations de M.A... ;

- et les observations de Me Barberousse, avocat, représentant la commune de Saint-Honoré-les-Bains ;

1. Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publiée au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) du 19 mars 2010, la commune de Saint-Honoré-les-Bains a lancé une consultation pour l'attribution d'un contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du casino de cette commune pour une durée de 20 ans ; que seule la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains s'est portée candidate à l'attribution de ce contrat et a vu son offre déclarée irrégulière au motif que celle-ci était incomplète au regard des stipulations du cahier des charges ; que la commune a alors décidé d'engager avec cette société une négociation directe à l'issue de laquelle il a été convenu une modification du taux de la redevance perçue sur le produit brut des jeux ; que par une délibération en date du 9 septembre 2010, le nouveau cahier des charges a été validé par le conseil municipal et le contrat de délégation de service public a été attribué à la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains pour une durée de vingt ans ; que, par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal administratif de Dijon auquel l'affaire avait été renvoyée pour qu'il soit statué de nouveau après annulation par la Cour d'appel de céans du jugement en date du 29 mars 2012 dudit tribunal rejetant la requête présentée par M.A..., a prononcé la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 5 mai 2010 pour l'exploitation du casino entre la commune de Saint-Honoré-les-Bains et la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains à compter du 1er octobre 2014 ; que la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " ; que l'article R. 811-17 du même code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant que pour prononcer la résiliation du contrat du 5 mai 2010 par lequel la commune de Saint-Honoré-les-Bains a délégué pour une période de vingt ans l'exploitation du casino à la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains, le Tribunal administratif de Dijon après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales : " Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique " et qu'il résultait de ces dispositions que le document remis aux entreprises candidates à la délégation de service public dans le cadre de la procédure de négociation directe ne devait pas entraîner de bouleversement des conditions de la mise en concurrence au regard du cahier des charges remis aux candidats dans le cadre de la procédure initiale de dévolution de la délégation de service public, a relevé qu'à l'issue de la phase de négociation directe avec la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains, seule société ayant candidaté à l'attribution de ce contrat, il avait été décidé de modifier les clauses initiales du cahier des charges relatives à la redevance sur le produit brut des jeux et de retenir un taux de 6 % , au lieu de celui de " 9 à 15% " spécifié dans l'avis d'appel à concurrence ; que le tribunal en a déduit que dans ces conditions, M. A...était fondé à soutenir que la procédure avait été irrégulière en raison du bouleversement des conditions de la mise en concurrence ;

4. Considérant que pour demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement, la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains soulève le seul moyen tiré de ce qu'il ne saurait être imposé à la commune que la deuxième phase de négociation directe soit soumise aux mêmes impératifs procéduraux que la phase initiale dès lors que ladite première phase s'était révélée infructueuse et que les premiers juges ont ainsi méconnu les dispositions dudit article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant que le moyen invoqué ne paraît pas de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la résiliation à compter du 1er octobre 2014 de la délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du casino de Saint-Honoré-les-Bains conclue entre la commune de Saint-Honoré-les-Bains et ladite société ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 14LY02091 de la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Casino de Saint-Honoré-les-Bains, à M. C... A...et à la commune de Saint-Honoré-les-Bains.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. B...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

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N° 14LY02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02091
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Délégations de service public.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Sursis à exécution d'une décision administrative - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-18;14ly02091 ?
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