Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203946 du 10 octobre 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 mars 2011, lui rappelant les précédents retraits de points, l'informant de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoint de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de créditer de quatre points son permis de conduire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
M. A...soutient que la décision du ministre de l'intérieur du 2 septembre 2011 invalidant son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de refuser de prendre en compte le stage de sensibilisation qu'il a suivi les 6 et 7 avril 2012 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 16 avril 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M.A... ;
Le ministre soutient que la décision 48 SI a été adressée au requérant en recommandé et est revenue avec la mention " non réclamé " et " présenté/avisé le 15/07/11 " ; que la date de présentation correspond à la date de dépôt d'un avis de passage ; que les mentions de l'accusé de réception postal indiquent qu'il s'agit bien d'une décision 48SI concernant le requérant ; que lorsque le pli recommandé n'est pas retiré au bureau de poste, la date de présentation portée sur l'avis de réception vaut date de notification ; que la mention " non réclamé " et la date de vaine présentation du courrier constituent la preuve d'une notification régulière et ce, malgré l'absence de la mention "avis" ; que la décision attaquée a été notifiée le 15 juillet 2011, ainsi que l'atteste le pli recommandé retourné à l'administration qui mentionne cette date de présentation ; que la décision attaquée ayant été notifiée le 15 juillet 2011, M. A...ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route pour un stage effectué postérieurement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
1. Considérant que, M. A... fait régulièrement appel de l'ordonnance du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de l'intérieur, lui notifiant un retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 mars 2011 et portant invalidation de son titre de conduite ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. /(...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que le pli contenant la décision 48SI du ministre de l'intérieur a été présenté le 15 juillet 2011 à l'adresse exacte de M. A...et a été retourné " non réclamé " à l'administration ; que la décision 48SI a ainsi été régulièrement notifiée à cette date ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander la prise en compte de quatre points obtenus à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 6 et 7 avril 2012, soit postérieurement à la date à laquelle son permis de conduire avait perdu sa validité ; que la circonstance que l'organisme organisateur du stage ne se soit pas opposé à sa participation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recréditer son capital de quatre points ne peuvent qu'être rejetées ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que M. A... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. C... A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 août 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. D...et M. B...E..., présidents assesseurs.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.
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N° 13LY03248