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18/09/2014 | FRANCE | N°13LY03196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13LY03196


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée par le préfet de la Haute Savoie ;

Le préfet de la Haute Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307362 du 28 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 25 octobre 2013 obligeant M. A...C...à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que la décision le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la de

mande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le préfet so...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée par le préfet de la Haute Savoie ;

Le préfet de la Haute Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307362 du 28 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 25 octobre 2013 obligeant M. A...C...à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que la décision le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le préfet soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier de M. C...alors qu'il lui appartenait d'examiner si la demande d'admission de ce dernier au séjour n'aurait pas du être réexaminée ;

- en effet, si M. C...a affectivement demandé l'asile le 14 mai 2013, il ne s'est pas présenté à son entretien à la préfecture de l'Isère et a au contraire quitté la France pour la Suisse ;

- il n'a jamais informé l'administration de son impossibilité d'honorer ce rendez-vous ;

- par suite, il doit être regardé comme ayant renoncé à sa demande d'asile et c'est à bon droit que, par décision du 26 juin 2013 régulièrement notifiée, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

- il est compétent pour statuer sur les demandes d'asile présentées par un étranger dont une première demande a fait l'objet d'un refus définitif, ce qui est le cas de M. C...qui s'est vu refuser l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2010 ;

- les décisions attaquées sont suffisamment motivées ;

- M. C...ne justifie pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité un titre de séjour et entre par suite dans le champ d'application de l'article L. 511-1 II 3° a) ;

- faute de garantie de représentations, il tombe également sous le coup des dispositions de l'article L. 511-1 II 3° f) ;

- M. C...ne saurait bénéficier d'une assignation à résidence dès lors qu'il ne présente aucune garantie de représentation, faute d'un domicile fixe ;

- M. C...n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la Région Rhône-Alpes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 :

- le rapport de M. Wyss, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, entré en France selon ses déclarations le 5 mai 2013, s'est rendu le 14 mai 2013 dans les locaux de la préfecture de Haute-Savoie en vue d'y solliciter son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il lui a alors été remis une convocation l'invitant à se rendre, le 28 mai 2013, auprès des services du préfet de l'Isère, territorialement compétent en application de l'arrêté susvisé du 24 mai 2010, afin d'y déposer son dossier ; que par une décision en date du 26 juin 2013, notifiée à l'adresse déclarée par l'intéressé lors du dépôt de sa demande, le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre au séjour M. C...en qualité de demandeur d'asile au motif que ce dernier n'avait pas honoré son rendez-vous du 28 mai 2013 et ne s'était plus manifesté et, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M.C... a été interpellé le 25 octobre 2013 en gare de Gaillard ; que par les décisions attaquées du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en raison du caractère irrégulier de sa dernière entrée sur le territoire français et a prononcé son placement en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux p procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 " ; que si ces dispositions ont pour effet d'obliger le préfet à enregistrer et instruire une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger, elles ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger qui, après avoir demandé l'asile, doit être regardé comme ayant renoncé à sa demande ;

3. Considérant que, pour annuler les décisions du 25 octobre 2013, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet de la Haute-Savoie, en opposant à M. C...une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en raison de l'irrégularité de sa dernière entrée sur le territoire français, sans examiner, au regard des circonstances particulières de l'espèce, s'il n'y avait pas lieu que sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile soit réexaminée, ne pouvait être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier ;

4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. C...a sollicité l'asile en France le 14 mai 2013, il a quitté dès le 20 mai le territoire français pour la Suisse ; que M. C...n'a jamais informé les autorités françaises de l'impossibilité où il se trouvait d'honorer le rendez-vous du 28 mai 2013 du fait de son incarcération par les autorités helvétiques ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme ayant renoncé à sa demande d'asile du 14 mai 2013, ce dont le préfet de la Haute Savoie, qui était bien compétent pour ce faire, a légalement tiré les conséquences en prenant à son encontre la décision précitée en date du 26 juin 2013 ; que cette décision a été régulièrement notifiée à l'adresse de M. C...connue par l'administration et est devenue définitive ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour le motif précité, la décision en litige refusant d'accorder à M. C... un délai de départ pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'en visant les dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant que M. C...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où bien que muni d'un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence stable et durable en France, le préfet de la Haute-Savoie a suffisamment motivé la décision contestée ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire national et était dépourvu de visa l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen et de titre de séjour en cours de validité en France ; que, par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. C...soutient qu'il a été victime d'une tentative de meurtre au Kosovo, il n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il n'établit pas la réalité de risques en cas de retour dans ce pays ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

9. Considérant que la décision décidant du placement de M. C...en rétention administrative est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, prise le même jour à l'encontre de l'intéressé ;

10. Considérant que si M. C...soutient que la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre n'était pas nécessaire et qu'une mesure moins coercitive aurait dû être privilégiée, il n'apporte aucun argument au soutien de ce moyen, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne disposait pas d'une adresse fixe sur le territoire français et n'établissait pas être en possession d'un visa l'autorisant à circuler sur le territoire national ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et à faire obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie pût légalement le placer en rétention administrative ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 25 octobre 2013 refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ordonnant le placement de M. C...en rétention administrative, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser au conseil de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307362 du 28 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 août 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. D...et M. B...E..., présidents assesseurs ;

Lu en audience publique le 18 septembre 2014.

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N° 13LY03196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03196
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-18;13ly03196 ?
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