La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2014 | FRANCE | N°13LY02229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13LY02229


Vu la requête enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104191 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Haute-Savoie de sa demande d'autorisation de créer une base de véhicules nautiques à moteur sur la commune de Saint-Gingolph ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation en

cause ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104191 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Haute-Savoie de sa demande d'autorisation de créer une base de véhicules nautiques à moteur sur la commune de Saint-Gingolph ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation en cause ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, par voie d'exception, l'arrêté du 7 février 1989 qui fonde la décision de rejet en cause est illégal puisqu'il met en place une interdiction générale et absolue ; que cet arrêté ne respecte ni le principe d'égalité des citoyens devant la loi, les véhicules nautiques à moteur n'étant pas plus nuisibles que les bateaux de plaisance ni le droit de chacun d'aller et venir ;

Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2014 par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui tend au rejet de la requête ;

La ministre soutient que les dispositions en litige n'interdisent pas la pratique du ski nautique, de la planche à voile ou la navigation des bateaux de plaisance ; qu'elles interdisent la pratique des jets ski et autres motos nautiques pour des motifs de sécurité, de conciliation des différents usages et de la protection des riverains, des rives et des eaux vulnérables du lac Léman, de sa faune et de sa flore protégées, eu égard aux caractéristiques des véhicules nautiques à moteur, de leur faible tirant d'eau, de leur grande mobilité, de leur niveau sonore et de la pratique souvent erratique de ses conducteurs, sans destination particulière ; que certaines dérogations peuvent être accordées pour des manifestations nautiques ;

Vu la décision du 9 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 26 mai 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l'arrêté n° 80-35 du 4 janvier 1980 portant règlement particulier de la police de la navigation sur le plan d'eau du lac Léman dans le département de Haute-Savoie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour M.C... ;

1. Considérant que M. C...a demandé le 14 avril 2011 au préfet de la Haute-Savoie, l'autorisation d'implanter une base de véhicules nautiques à moteur de type jet-ski ou moto nautique sur le territoire de la commune de Saint Gingolph ; que, par jugement du 20 juin 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Savoie ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 7 février 1989 porte interdiction de la pratique des véhicules nautiques à moteur, notamment de type " jet-ski " sauf, à titre dérogatoire, en cas de manifestations nautiques ; que M. C...excipe, par la voie de l'exception et pour la première fois en appel, de l'illégalité de cet arrêté qui a fondé la décision implicite de refus attaquée ;

3. Considérant que si le préfet pouvait, en application du règlement général de police de la navigation intérieure, réglementer la pratique des sports nautiques sur la partie française du lac Léman, ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable ne lui permettait d'édicter une interdiction aussi générale et absolue de l'usage des véhicules nautiques à moteur, portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques propres du lac, notamment sa taille, les objectifs invoqués en défense par le ministre de l'écologie tirés de la sécurité et de la tranquillité publique ou de la protection de l'environnement ne pourraient être atteints par des mesures moins contraignantes, comme par exemple la définition de zones adaptées et d'horaires d'évolution ; que la circonstance que d'autres activités nautiques, comme le ski nautique ou le bateau à moteur, soient autorisées est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, M. C...est fondé à invoquer l'illégalité de l'arrêté du 7 février 1989 et à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie rejetant sa demande d'ouverture d'une base de jet-ski ;

Sur la demande d'injonction :

4. Considérant qu'il n'est ni soutenu ni même allégué par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que la demande de M. C...aurait pu être rejetée pour un autre motif par le préfet de la Haute-Savoie ; que, par suite, la présente décision implique nécessairement que, dans le délai de deux mois, le préfet autorise la création de la base de véhicules nautiques présentée par M. C...sur la commune de Saint Gingolph ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2013 et la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie refusant de délivrer à M. B...C...l'autorisation de créer une base de pratique du jet-ski sur la commune de Saint Gingolph en date du 14 juin 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt l'autorisation de créer une base de véhicules nautiques sollicitée par M. B... C....

Article 3 : L'Etat versera à M. B... C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera envoyée au préfet de la Haute Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 août 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. D...Gazagnes, président assesseur,

- M. Olivier Mesmin d'Etienne, président assesseur

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

''

''

''

''

N° 13LY02229 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02229
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44 Nature et environnement.

Police - Polices spéciales - Police en mer (voir : Mer).


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET POLLIEN GIRAUD ET ASSOCIES - STE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-18;13ly02229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award