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28/08/2014 | FRANCE | N°13LY02690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 août 2014, 13LY02690


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D...A..., épouseB..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300834 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D...A..., épouseB..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300834 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que :

- étant l'épouse d'un ressortissant italien, elle dispose d'un droit au séjour en France sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit libre de circulation et de séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de famille ;

- son droit de séjour en France étant garanti par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, elle peut prétendre à une carte de séjour " famille d'un citoyen de l'Union européenne " valable cinq ans ;

- dès lors que son époux italien vit en France depuis une quinzaine d'années et qu'elle est mère de trois enfants mineurs italiens, dont deux sont scolarisés et le troisième handicapé, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que :

- l'époux de Mme B...n'ayant pu obtenir la carte de séjour temporaire " membre de l'UE " dont il avait sollicité la délivrance le 11 juillet 2012 dès lors qu'il n'a pas apporté la preuve qu'il disposait d'un contrat de travail lui permettant d'avoir des ressources stables et suffisantes pour disposer d'un droit au séjour en France sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...n'est pas fondée à prétendre à un droit au séjour ;

- MmeB..., présente en France depuis le mois de novembre 2012 seulement et qui ne fait pas état d'une insertion sociale particulière dans ce pays, peut reconstituer sa cellule familiale au Maroc ou en Italie dont son époux et ses enfants ont la nationalité ; qu'il n'a donc méconnu, par l'arrêté contesté, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour MmeB..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Mme B...soutient, en outre, que :

- nonobstant le refus de séjour qui a été opposé à son époux, ce dernier dispose d'un droit au séjour en France, où il exerce une activité professionnelle ;

- elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, dans sa décision rendue dans l'affaire C-86/12, MmeC... ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Le préfet du Puy-de-Dôme soutient, en outre, que :

- à titre principal, le mémoire susvisé, enregistré le 14 janvier 2014, est irrecevable à défaut d'être signé ;

- à titre subsidiaire, les conditions d'exercice d'une activité professionnelle par l'époux de Mme B... ne permettant pas à ce dernier de disposer de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer, l'autorité administrative n'a pas méconnu le droit de la requérante à la libre circulation tel qu'encadré par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire enregistré le 21 février 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Mme B...soutient, en outre, que :

- le montant des revenus tirés de l'activité professionnelle exercée par son époux est sans incidence sur le droit au séjour issu du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les articles 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lui octroient un droit au séjour en France aux côtés de ses enfants italiens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Le préfet du Puy-de-Dôme soutient, en outre, que :

- la requérante n'est pas recevable à invoquer les articles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

- la France ne saurait être regardée comme le pays de résidence habituelle des enfants de la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut au non-lieu à statuer ;

Mme B...soutient avoir été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, ce dernier étant en cours de confection ;

Vu la décision du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de Mme Samson, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, entrée en France le 6 décembre 2012, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne ; que, par décisions du 18 avril 2013, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance du titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme B... un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 6 mai au 5 août 2014 ; qu'en accordant ce récépissé autorisant Mme B...à séjourner en France, le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 18 avril 2013 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision et celles tendant à l'injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ;

3. Considérant que si Mme B...a présenté le 25 juin 2014 des conclusions à fin de non-lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ayant demandé à la Cour, le 16 octobre 2013, l'annulation du jugement du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, elle ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction du seul fait que le préfet du Puy-de-Dôme l'a mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour dans l'attente de la confection de la carte de séjour sollicitée ; qu'ainsi sa requête n'est pas devenue totalement sans objet ; que, toutefois, ses conclusions à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 18 avril 2013 lui refusant le droit au séjour équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant, d'une part, que MmeB..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme B...n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B...dirigées contre la décision du 18 avril 2013 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le droit au séjour.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...dirigées contre la décision du 18 avril 2013 du préfet du Puy-de-Dôme lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles tendant à l'injonction de lui délivrer un titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouseB..., au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 août 2014.

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N° 13LY02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02690
Date de la décision : 28/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-28;13ly02690 ?
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