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28/08/2014 | FRANCE | N°11LY20239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 août 2014, 11LY20239


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2011, présentée pour la SCI Cocody, dont le siège social est sis Mas Audibal à Vézénobres (30360), représentée par son gérant en exercice, M. A... B... ;

La SCI Cocody demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju

gement n° 0800704 du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîm...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2011, présentée pour la SCI Cocody, dont le siège social est sis Mas Audibal à Vézénobres (30360), représentée par son gérant en exercice, M. A... B... ;

La SCI Cocody demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800704 du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 889 euros procédant de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 18 septembre 2007 et à la restitution des sommes versées à ce titre, à la constatation de la nullité des actes de recouvrement accomplis depuis 2002, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 183 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 889 euros procédant de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 18 septembre 2007 et la restitution des sommes versées à ce titre ;

3°) de constater la nullité de tous les actes de recouvrement effectués sans titre exécutoire depuis 2002 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 183 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) subsidiairement, de constater qu'en raison de sa demande de sursis de paiement, l'administration fiscale ne peut procéder au recouvrement des créances correspondant aux avis à tiers détenteurs émis ;

6°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recouvrement abusif ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI Cocody soutient que :

- en l'absence de notification d'un avis de mise en recouvrement, ou d'une mise en demeure, les actions de recouvrement sont privées de base légale conformément à l'article L. 275 du livre des procédures fiscales ;

- les actes intéressant la SCI devaient être adressés à son siège social et non à l'adresse du gérant en l'absence de demande formulée en ce sens ;

- l'avis de mise en recouvrement a été distribué à une mauvaise adresse en Thaïlande et non en France, lui est inopposable au regard des cas prévus par les dispositions de l'article R.*256-7 du livre des procédures fiscales ;

- le service n'a pas répondu à sa demande de communication des courriers que le gérant n'a pas reçus, en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'administration fiscale ne justifie pas de l'existence d'un titre exécutoire fondant les poursuites ;

- la créance du Trésor est prescrite en l'absence d'actes interruptifs de prescription réguliers et fondés sur un titre exécutoire ;

- l'administration ne pouvait poursuivre le recouvrement au moyen d'un avis à tiers détenteur du fait de sa réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée avant même la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

- le Trésor a négligé de recouvrer sa créance contre le tiers détenteur la SARL Gidas et a donc perdu ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ;

- le juge administratif est compétent pour se prononcer sur les moyens tirés de l'exigibilité des sommes réclamées ;

- elle a droit au versement de dommages et intérêts du fait du comportement fautif de l'administration fiscale ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil à raison des avis à tiers détenteurs illégaux car dépourvus de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2011, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre expose que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu la lettre en date du 8 avril 2014 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2014 reportant la clôture d'instruction au 5 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Cocody sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'administration fiscale lui a notifié, le 5 juin 2002, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2000, correspondant à l'omission de déclaration de taxe collectée au titre d'un loyer dû à la SCI Cocody par la SARL Cubitus, l'administration fiscale ayant confirmé ce rappel de taxe le 20 juin 2002, après que la SCI eût présenté ses observations par courrier du 12 juin 2002 ; que, saisie par la SCI Cocody, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis favorable à ce rappel de taxe, lequel assorti d'une majoration de 40 % pour mauvaise foi, a été mis en recouvrement par un avis en date du 21 janvier 2003 adressé à son gérant, M. A... B...domicilié " ... ; qu'une mise en demeure en date du 27 janvier 2003 notifiée à la même adresse a précédé l'envoi d'un premier avis à tiers détenteur en date du 6 mars 2003 adressé à la société Gidas, détenteur potentiel de loyers indirectement au profit de la SCI Cocody, qui n'y a pas donné suite ; que le comptable public a ensuite adressé les 6 mars 2003, 25 mars 2004 et 12 avril 2006, de nouveaux avis à tiers détenteurs aux établissements gestionnaires des comptes bancaires au nom de la SCI Cocody, susceptibles de détenir des sommes en instance, qui se sont révélés sans effet en raison de la position desdits comptes saisis ; que le délai de réclamation ayant expiré au plus tard le 31 décembre 2005, la réclamation présentée le 26 décembre 2006 par la SCI Cocody, tendant à la décharge de l'imposition mise en recouvrement des redressements notifiés le 5 juin 2002, a été rejetée comme tardive par l'administration fiscale, en application des dispositions combinées des articles R.*196-1 et R.*196-2 du livre des procédures fiscales, par décision notifiée à la SCI le 12 mars 2007 ; que l'administration fiscale a émis un nouvel avis à tiers détenteur le 18 septembre 2007 à l'encontre de différents locataires de la SCI Cocody, dont son gérant a eu notification le 20 septembre 2007 et qu'il a contesté auprès du receveur des impôts d'Alès par courrier en date du 21 septembre 2007 ; que, par décision en date du 9 janvier 2008, l'administration fiscale a rejeté l'opposition à poursuites formée le 13 octobre 2007 par la SCI Cocody auprès du directeur des services fiscaux du Gard ; que, par une requête enregistrée le 10 mars 2008, la SCI Cocody a contesté devant le Tribunal administratif de Nîmes la régularité de la procédure de recouvrement et a demandé l'annulation de l'ensemble des actes de recouvrement accomplis depuis 2002, la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 889 euros procédant de l'avis à tiers détenteur notifié le 18 septembre 2007 et la restitution des sommes versées à ce titre, ainsi que le versement d'une somme de 183 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par la présente requête, la SCI Cocody relève appel du jugement du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. (...) " ;

3. Considérant en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de la SCI Cocody tendant à faire constater la nullité de tous les actes de recouvrement accomplis par l'administration fiscale depuis 2002 au motif qu'ils auraient été dépourvus de base légale, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'une telle contestation ne porte pas sur la régularité en la forme de l'acte ; que, ce faisant, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté de telles conclusions qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ressortissent à la compétence du juge de l'impôt ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a, pour ce motif, rejeté de telles conclusions ;

4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité d'un avis de mise en recouvrement est invocable à l'encontre d'un litige d'assiette pour lequel le juge de l'impôt est compétent ; qu'en revanche, un tel moyen est inopérant en contestation d'une procédure de recouvrement ; que, par suite, le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nîmes s'est déclaré incompétent pour en connaître est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer sur ces deux points et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la SCI Cocody repris en appel ;

Sur les conclusions tendant à faire constater la nullité de tous les actes de recouvrement accomplis depuis 2002 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du livre précité : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. " ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des actes de recouvrement émis depuis 2002 et antérieurs à l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 2006, dont la SCI Cocody demande qu'il soit constaté la nullité, auraient fait l'objet d'une réclamation préalable devant le comptable public dans les formes et délais prévus par les dispositions précitées des articles R. 281-1 à R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, de telles conclusions, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été effectivement soumises au juge de l'exécution, et qui au demeurant ne sont pas assorties de précisions suffisantes de nature à permettre au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification régulière d'un avis de mise en recouvrement :

8. Considérant que s'il résulte de la combinaison des articles L. 256, L. 275 et R. 256-5 du livre des procédures fiscales que l'avis de mise en recouvrement constituant le titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration, qui, d'une part interrompt la prescription de l'action en répétition de l'administration à l'égard du contribuable et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre ne produit ses effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné, le moyen tiré de l'absence de notification régulière d'un avis de mise en recouvrement qui relève ainsi de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SCI Cocody, n'est pas recevable dans le cadre du contentieux de recouvrement engagé par la société requérante ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de notification régulière d'un avis de mise en recouvrement ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SCI Cocody :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales " ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge de l'obligation de payer ou réduction d'impôt, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédures différentes ; que les conclusions de la SCI Cocody, faute d'action distincte, ne sont, par suite, pas recevables, tant en première instance qu'en appel ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur en l'absence de mise en demeure régulièrement notifiée :

10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 257 alors applicable du même livre : " A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites (...) " ;

11. Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions précitées, doit précéder l'engagement des poursuites, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, par suite, les contestations de la SCI Cocody tendant à critiquer la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 2007 en ce qu'il n'aurait pas été précédé d'une mise en demeure régulièrement notifiée, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été effectivement soumises au juge de l'exécution, ne relèvent de la compétence du juge administratif, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'exigibilité de la créance de taxe sur la valeur ajoutée poursuivie par l'avis à tiers détenteur litigieux :

En ce qui concerne l'effet de la demande de sursis de paiement :

12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive ; que les demandes de sursis de paiement ne sont recevables que lorsqu'elles ont été formulées à l'appui d'une réclamation d'assiette elle-même recevable ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ;

14. Considérant que la SCI Cocody soutient que l'exigibilité de sa créance de taxe sur la valeur ajoutée s'est trouvée suspendue par la demande de sursis de paiement dont elle avait assorti sa réclamation d'assiette ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette réclamation d'assiette a été rejetée par l'administration fiscale par décision en date du 9 mars 2007, notifiée le 12 mars 2007, comme irrecevable faute d'avoir été introduite avant expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées des articles R.*196-1 et R.*196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'exigibilité de la créance de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse n'a pas été suspendue par une demande de sursis régulièrement introduite ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 2007 portait sur une créance non exigible ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'avis de mise en recouvrement en date du 21 janvier 2003 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société requérante le 5 juin 2002, l'administration fiscale a adressé, pour le recouvrement de la créance restant due, d'abord une mise en demeure en date du 27 janvier 2003, puis des avis à tiers détenteurs respectivement les 6 mars 2003, 25 mars 2004 et 12 avril 2006, dont la validité en la forme n'a pas été contestée, et dont il ne résulte pas de l'instruction que le juge de l'exécution en aurait prononcé la nullité ; que le délai de prescription de l'action en recouvrement des sommes dues par la SCI Cocody, redevable légal, a ainsi été valablement interrompu ; que si la société requérante soutient qu'aucun acte interruptif de prescription régulier ne lui aurait été notifié, la notification effective et régulière au débiteur desdites déclarations de créance n'est exigée par aucun texte ; que son absence ne saurait faire obstacle à l'effet interruptif de prescription ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 2007 portait sur une créance prescrite ;

16. Considérant que si pour contester le bien-fondé de l'acte de poursuite litigieux la société requérante se prévaut de la réclamation en date du 26 octobre 2006 qu'elle a présentée aux fins d'obtenir la décharge et le sursis de paiement desdites impositions, le rejet pour tardiveté de sa réclamation par décision du 12 mars 2007, devenue définitive, rendant à nouveau exigible les impositions en litige, l'administration fiscale était en droit de lui notifier le 18 septembre 2007 l'avis à tiers détenteur litigieux ;

17. Considérant que le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas répondu à sa demande de communication des courriers déjà adressés, en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 est, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, inopérant ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions en répétition de l'indu :

18. Considérant qu'une action en remboursement d'impôts ou taxes implique qu'il ait été préalablement établi que le contribuable n'en était pas redevable ; qu'il est constant que les impositions en litige n'ont donné lieu à aucune décision devenue définitive constatant l'indu ; que, par suite, la SCI Cocody, qui ne saurait utilement invoquer, dans le cadre de la présente instance, le défaut de notification de l'avis de mise en recouvrement du 21 janvier 2003, n'est pas fondée à solliciter la restitution des sommes versées spontanément, ou par voie d'avis à tiers détenteur, en l'acquit desdites impositions ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Cocody n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus des conclusions de sa contestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Cocody la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 0800704 du 19 novembre 2010 est annulé entant qu'il s'est, à tort, estimé incompétent pour connaître de la contestation tirée de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, ainsi que des contestations des actes de poursuites antérieurs à l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 2007 pour défaut de base légale.

Article 2 : Les contestations devant le Tribunal administratif de Nîmes tirées de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement et du défaut de base légale des actes de poursuites antérieurs à l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 2007 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Cocody est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cocody et au Ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 août 2014.

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N° 11LY02239

jb


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