La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2014 | FRANCE | N°12LY24551

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 août 2014, 12LY24551


Vu, I, la requête n° 12LY24551 enregistrée le 22 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 18 décembre 2012 et le 19 février 2013, présentés pour la commune de Cavaillon, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Cavaillon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102780 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune du 9 février 2011 accordant un permis de construire à M. et Mme H...pour l'aménagement d'

un immeuble situé 91 place Philippe de Cabassole ;

2°) de rejeter la demande pré...

Vu, I, la requête n° 12LY24551 enregistrée le 22 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 18 décembre 2012 et le 19 février 2013, présentés pour la commune de Cavaillon, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Cavaillon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102780 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune du 9 février 2011 accordant un permis de construire à M. et Mme H...pour l'aménagement d'un immeuble situé 91 place Philippe de Cabassole ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Agay Puy Ricard, Mme G...B...et M. F...A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Agay Puy Ricard, Mme G...B...et M. F... A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête est recevable ; que le tribunal s'est fondé sur une appréciation trop littérale et inique de l'article UA11 de son plan d'occupation des sols, qui prévoit une protection des constructions anciennes du vieux Cavaillon alors que la maison des époux H...est une construction moderne ; que l'absence de transmission de la demande au préfet est sans influence sur la légalité de l'autorisation ; que la mention de la parcelle CK1555 figurait sur les plans joints à la demande de permis sur laquelle se sont prononcés les services consultés et que la régularité des avis émis par les services internes à la commune n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'avis de la direction régionale des affaires culturelles se réfère à l'extension de 50 m² prévue sur la parcelle CK1555 ; que le fait que des canalisations existantes sur la façade sud n'apparaissent pas sur les plans est sans incidence sur la légalité du permis et qu'un permis modificatif accordé le 10 septembre 2012 a autorisé l'intégration de l'ascenseur à l'intérieur de la construction alors qu'il était initialement prévu à l'extérieur ; que le projet n'est pas de nature à générer un risque justifiant un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le projet ne porte pas atteinte au patrimoine environnant, même protégé ; que la présence de vibrations ou poussières relève des troubles de voisinage donc du droit privé ; que les parcelles CK 1554 et CK 1555 n'ont pas été incluses dans l'arrêté du préfet de région du 14 mars 2011 portant inscription au titre des monuments historiques de l'ancien hôtel d'Agar ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2014 fixant la date de la clôture de l'instruction au 3 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la SCI Agay Puy Ricard, dont le siège est 65 place de Cabassole à Cavaillon (84300), représentée par sa dirigeante, Mme G...B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme H...et de la commune de Cavaillon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la commune ne justifie pas de la date de réception du jugement ; que le bâtiment objet du permis en litige se situe en zone UA dans le centre ancien de Cavaillon et que l'article UA11 du plan d'occupation des sols n'indique pas qu'il ne s'appliquerait qu'aux bâtiments anciens ; que la véranda projetée n'a pas pour objet de restituer au bien son caractère d'origine ; que le bâtiment en litige est accolé à une construction ancienne remarquable ; que l'installation de la véranda moderne avec une structure métallique dénote avec la structure en vieilles pierres de l'Orangerie et avec le caractère ancien des bâtiments constituant le quartier de l'Evêché de Cavaillon ; que s'agissant de la clôture, seuls les grillages sont autorisés en zone inondable de sorte que l'autorisation d'un mur de clôture n'était pas permise ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2014 reportant la date de la clôture de l'instruction au 13 juin 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour M. et MmeH..., qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes et de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la SCI Agay Puy Ricard, de Mme B...et de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que la couverture projetée du jardin d'hiver ne constitue pas une véranda moderne mais que l'aspect vieilli de l'armature métallique a pour objet de permettre l'intégration de la véranda dans son environnement et de rétablir le jardin d'hiver tel qu'il existait originellement ; que les dispositions de l'article UA11 du plan d'occupation des sols permettent la création d'une verrière afin de couvrir une terrasse existante ; que le classement de l'hôtel d'Agar est postérieur à la délivrance du permis en litige et que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable ; que la transmission de la demande de permis prévue par l'article R. 423-7 ne concerne pas l'entier dossier et que l'omission de cette formalité est sans incidence sur la légalité de l'autorisation ; que l'irrégularité des avis de services internes ne peut avoir d'influence sur la légalité de la décision ; que plusieurs documents et plans figurant dans la demande de permis font référence aux trois parcelles du terrain d'assiette du projet, les parcelles cadastrées section CK n° 784, 1234, 1555 et que les services ayant émis un avis se sont prononcés en étant informés de l'emprise foncière du projet ; que la consultation de l'unité de prévention des risques de la direction départementale des territoires n'est prescrite par aucun texte ; que la SCI Agay Puy Ricard n'établit pas la réalité d'une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que l'immeuble objet du permis n'est pas situé en zone inondable et que le plan de prévention du risque inondation (PPRI) du Coulon n'a pas encore été adopté ; qu'un permis de construire modificatif accordé le 10 septembre 2012 change l'implantation de l'ascenseur ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la commune de Cavaillon, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et porte sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 3 500 euros ;

Vu, II, la requête n° 12LY24873, enregistrée le 4 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. et Mme C...et Cécile Liffran-Jean, demeurant... ;

M. et Mme H...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102780 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune de Cavaillon du 9 février 2011 leur accordant un permis de construire pour l'aménagement d'un immeuble situé 91 place Philippe de Cabassole ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Agay Puy Ricard, Mme G...B...et M. F...A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Agay Puy Ricard, Mme G...B...et M. F... A...une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la couverture projetée du jardin d'hiver ne constitue pas une véranda moderne mais que l'aspect vieilli de l'armature métallique a pour objet de permettre l'intégration de la véranda dans son environnement et de rétablir le jardin d'hiver tel qu'il existait originellement ; que les dispositions de l'article UA11 du plan d'occupation des sols permettent la création d'une verrière afin de couvrir une terrasse existante ; que le classement de l'hôtel d'Agar est postérieur à la délivrance du permis en litige et que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable ; que la transmission de la demande de permis prévue par l'article R. 423-7 ne concerne pas l'entier dossier et que l'omission de cette formalité est sans incidence sur la légalité de l'autorisation ; que l'irrégularité des avis de services internes ne peut avoir d'influence sur la légalité de la décision ; que plusieurs documents et plans figurant dans la demande de permis font référence aux trois parcelles du terrain d'assiette du projet, les parcelles cadastrées section CK n° 784, 1234, 1555 et que les services ayant émis un avis se sont prononcés en étant informés de l'emprise foncière du projet ; que la consultation de l'unité de prévention des risques de la direction départementale des territoires n'est prescrite par aucun texte ; que la SCI Agay Puy Ricard n'établit pas la réalité d'une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que l'immeuble objet du permis n'est pas situé en zone inondable et que le plan de prévention du risque inondation (PPRI) du Coulon n'a pas encore été adopté ; qu'un permis de construire modificatif accordé le 10 septembre 2012 change l'implantation de l'ascenseur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2014 fixant la date de la clôture de l'instruction au 3 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la SCI Agay Puy Ricard, dont le siège est 65 place de Cabassole à Cavaillon (84300), représentée par sa dirigeante, Mme G...B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme H...et de la commune de Cavaillon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la commune ne justifie pas de la date de réception du jugement ; que le bâtiment objet du permis en litige se situe en zone UA dans le centre ancien de Cavaillon et que l'article UA11 du plan d'occupation des sols n'indique pas qu'il ne s'appliquerait qu'aux bâtiments anciens ; que la véranda projetée n'a pas pour objet de restituer au bien son caractère d'origine ; que le bâtiment en litige est accolé à une construction ancienne remarquable ; que l'installation de la véranda moderne avec une structure métallique dénote avec la structure en vieilles pierres de l'Orangerie et avec le caractère ancien des bâtiments constituant le quartier de l'Evêché de Cavaillon ; que s'agissant de la clôture, seuls les grillages sont autorisés en zone inondable de sorte que l'autorisation d'un mur de clôture n'était pas permise ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2014 reportant la date de la clôture de l'instruction au 13 juin 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la commune de Cavaillon, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes et de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la SCI Agay Puy Ricard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la maison des époux H...est une construction moderne ; que l'absence de transmission de la demande au préfet est sans influence sur la légalité de l'autorisation ; que la mention de la parcelle CK1555 figurait sur les plans joints à la demande de permis sur laquelle se sont prononcés les services consultés et que la régularité des avis émis par les services internes à la commune n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'avis de la DRAC se réfère à l'extension de 50 m² prévue sur la parcelle CK1555 ; que le fait que des canalisations existantes sur la façade sud n'apparaissent pas sur les plans est sans incidence sur la légalité du permis et qu'un permis modificatif accordé le 10 septembre 2012 a autorisé l'intégration de l'ascenseur à l'intérieur de la construction alors qu'il était initialement prévu à l'extérieur ; que le projet n'est pas de nature à générer un risque justifiant un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le projet ne porte pas atteinte au patrimoine environnant, même protégé ; que la présence de vibrations ou poussières relève des troubles de voisinage donc du droit privé ; que les parcelles CK 1554 et CK 1555 n'ont pas été incluses dans l'arrêté du préfet de région du 14 mars 2011 portant inscription au titre des monuments historiques de l'ancien hôtel d'Agar ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...représentant Clairance avocats AARPI, avocat de la commune de Cavaillon, et celles de Me E...représentant la SCP d'avocats Borel Del Prete et associés, avocat de la SCI Agay Puy Ricard, de Mme B...et de M.A... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées à la cour sous les numéros 12LY24551 et 12LY24873, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 9 février 2011 par lequel le maire de la commune de Cavaillon a accordé un permis de construire à M. et Mme H...pour l'aménagement d'un immeuble situé 91 place Philippe de Cabassole ; que la commune de Cavaillon d'une part, et M. et Mme H... d'autre part, relèvent appel de ce jugement ;

3. Considérant que les conclusions en date du 13 juin 2014 présentées par M. et Mme H... dans le dossier n° 12LY24551 et les conclusions présentées par la commune de Cavaillon dans le dossier n° 12LY24873, co-défendeurs en première instance, doivent être regardées comme des appels tardifs et, sont, par voie de conséquence, irrecevables ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ; que la fin de non- recevoir opposée par la SCI Agay Puy Ricard et tirée de la tardiveté de l'appel présenté par la commune de Cavaillon doit être écartée, celui-ci ayant été formé le 22 novembre 2012, soit dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement effectuée le 10 octobre précédent ;

5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du point 2 de l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cavaillon : " les modifications ou réparations des constructions existantes auront pour effet de conserver ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine " ; que ces dispositions n'excluent pas de leur champ d'application les constructions " récentes " mais sont applicables à " chaque bâtiment " du centre historique de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par la décision en litige consistent en particulier à modifier la façade ouest de l'immeuble existant, édifié à la fin des années 1950, en couvrant le jardin d'hiver par des vitrages isolants posés sur une structure métallique d'aspect vieilli, l'ascenseur, initialement prévu à l'extérieur, ayant été intégré à l'intérieur de la construction conformément à un permis de construire modificatif en date du 10 septembre 2012 ; qu'eu égard à la nature et au caractère limité de telles modifications, les travaux projetés ne portent pas atteinte aux caractéristiques de la construction ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant pour effet de conserver le caractère d'origine du bâtiment en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA11 pour annuler l'arrêté en litige du 9 février 2011 ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Agay Puy Ricard, Mme G...B...et M. F...A... ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt " ; que l'omission de cette formalité est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs documents et plans figurant dans la demande de permis de construire mentionnent les parcelles CK n° 784, 1234, 1555 qui composent le terrain d'assiette du projet ; que les plans contenus dans cette demande permettaient d'apprécier la configuration des lieux et les travaux projetés ; qu'ainsi, les services consultés ont eu une complète connaissance du projet, alors même que le formulaire de demande de permis ne mentionne pas la parcelle n° CK 1555 ; que l'irrégularité des avis émis par les services techniques de la commune ne peut être utilement invoquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis contesté aurait été délivré au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux, le pétitionnaire aurait pu produire une photographie de la façade ouest du bâtiment à l'appui de sa demande de permis de construire ; que les autres pièces du dossier ont permis au service instructeur de se prononcer en pleine connaissance de cause sur cette demande ; qu'ainsi, et alors même que la SCI Agay Puy Ricard a produit une photographie prise depuis sa propriété, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait exposé à un risque lié à la machinerie de l'ascenseur en cas d'inondation, dès lors notamment qu'en vertu du permis de construire modificatif du 10 septembre 2012 l'ascenseur doit être situé à l'intérieur du bâtiment ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Cavaillon, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le bâtiment en litige, situé dans le quartier de l'Evêché de Cavaillon, est accolé à une construction ancienne remarquable, les modifications à apporter au bâtiment en cause présentent un caractère limité ; que le permis de construire est assorti de prescriptions relatives notamment aux matériaux et couleurs à utiliser afin de garantir l'insertion du bâtiment dans son environnement, reprises de l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants doit être écarté ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est classé en zone UA du plan d'occupation des sols, et non en zone inondable UAi4 ou UAi5 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que seuls des grillages sont autorisés en zone inondable, à l'exclusion des murs de clôture, est inopérant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cavaillon et M. et Mme H...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de Cavaillon du 9 février 2011 ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Agay Puy Ricard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cavaillon et de M. et MmeH..., qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Agay Puy Ricard, de Mme B...et de M. A...la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Cavaillon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et la même somme globale à verser à M. et Mme H...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102780 du 5 octobre 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Agay Puy Ricard, Mme B...et M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : La SCI Agay Puy Ricard, Mme B...et M. A...verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Cavaillon et une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cavaillon, à M. et Mme C...et Cécile Liffran-Jean, à la SCI Agay Puy Ricard, à Mme G...B...et à M. F...A....

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 août 2014.

''

''

''

''

1

2

N°s 12LY24551, ...

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24551
Date de la décision : 19/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GUIN ; GUIN ; CLAIRANCE AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-19;12ly24551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award