La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2014 | FRANCE | N°13LY01174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 août 2014, 13LY01174


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. E...D..., domicilié ...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001228 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint Martin de la Cluze a accordé un permis de construire une maison d'habitation à M. A...;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Martin de la Cluze une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. E...D..., domicilié ...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001228 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint Martin de la Cluze a accordé un permis de construire une maison d'habitation à M. A...;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Martin de la Cluze une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le projet litigieux méconnaît l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; qu'il possède des box à chevaux situés à quelques mètres de celui-ci ; qu'il risque de ne plus pouvoir utiliser ses box ; que la surface hors oeuvre nette déclarée -170 m2 - est inférieure à la surface hors oeuvre nette réelle, d'environ 225 m2 ; que les articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme imposaient de recourir à un architecte ; que la surface hors oeuvre nette excède celle autorisée par l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il appartenait au service instructeur de vérifier que les box n'étaient pas utilisés avant d'accorder le permis de construire ; que l'article NC 4 a également été méconnu ; que le volet paysager est insuffisant, la notice prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme étant incomplète et les documents graphiques et photographiques exigés par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme étant insuffisants ; :

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour M.A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que la surface hors oeuvre nette, compte tenu en particulier de la pente du toit et de l'épaisseur de l'isolation, n'est pas supérieure à 170 m2 ; que l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols a été respecté, un puits perdu devant être réalisé ; que les éléments fournis dans la demande de permis de construire étaient de nature à répondre aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en permettant une instruction normale de la demande de permis de construire ; que le permis n'a pas été accordé pour la création mais pour la rénovation et le changement de destination d'un bâtiment ; qu'aucun cheval ne séjourne à proximité, les box dont M. D...fait état étant inutilisables ; qu'aucun élevage n'est possible sur la propriété de ce dernier ;

Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 4 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint Martin de la Cluze qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que rien ne permet de dire que la surface hors oeuvre nette déclarée ne serait pas la surface hors oeuvre nette réelle ; que le moyen confine à l'inopérance ; qu'aucun box à chevaux n'est implanté sur la propriété du requérant ; que M. A...a donné son accord pour le raccordement au réseau électrique ; que son bâtiment est alimenté en eau potable ; que l'écoulement des eaux pluviales est prévu ; qu'un projet architectural n'est pas exigé lorsque le recours à un architecte n'est pas obligatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour M. D...qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens, soutenant en outre que l'utilisation épisodique des box n'est pas de son fait ; que son activité d'élevage est réelle ; qu'une partie des box peut être utilisée malgré l'état des autres box ; que la surface hors oeuvre nette est de 171,23 m2 ; que le recours à un architecte était obligatoire ; que le service instructeur n'a pas vérifié la prétendue désaffection des box ; que la possibilité ouverte par la modification du plan d'occupation des sols le 12 janvier 2009 de changer la destination de bâtiments à usage agricole est illégale et contraire aux objectifs de protection d'une zone de richesses naturelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour M.A..., après clôture de l'instruction ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les observations de Me C...représentant Strat avocats, avocat de M.D... ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint Martin de la Cluze a accordé à M. A... un permis de construire pour la transformation d'une grange en maison d'habitation ;

2. Considérant en premier lieu que selon l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

3. Considérant que le projet litigieux porte sur l'aménagement d'un bâtiment existant, à l'état de grange, en maison d'habitation, sans modification des volumes existants, comportant principalement la réalisation de fenêtres de toit et d'ouvertures sur les façades sud et est ; que dans ces conditions, et même si les documents graphiques et photographique ne permettent pas de renseigner précisément sur l'environnement de la construction, proche ou plus lointain, ne faisant pas apparaître, notamment, l'ensemble immobilier de M.D..., situé à proximité, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la modestie du projet de M. A..., ces documents, complétés par les informations contenues dans la notice elle-même qui, même sommairement, décrit ce projet et son environnement, ont permis au maire, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, d'apprécier le projet et son insertion dans l'environnement ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit donc être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu que si M. D...soutient que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, en ce qu'il autorise, depuis la modification du plan d'urbanisme survenue le 12 janvier 2009, le changement de destination des bâtiments existants liés à l'activité agricole, méconnaîtrait les objectifs de protection des zones de richesses naturelles, un tel moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en vérifier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant en troisième lieu que, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. " ; que selon l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés ; (....). " ; que, en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors oeuvre brute de cette construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; (...). " ;

6. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures M. D...fait valoir que la surface hors oeuvre nette du bâtiment serait de 171,23 m2, excédant la surface de 170 m2 au delà de laquelle le recours à un architecte s'impose ; que, pour parvenir à ce chiffre, il a retenu une emprise au sol du rez-de-chaussée de 126,96 m2, une emprise au sol de l'étage créé de 56,87 m2 et une surface de 3,6 m2 correspondant au faux étage -trémie- créé à mi parcours de l'escalier permettant d'accéder à l'étage supérieur, soit une surface hors oeuvre nette totale de 187,43 m2, dont il a déduit forfaitairement 5 % ; que, cependant, la surface de planchers des murs extérieurs, que M. D...a prise en compte à hauteur de 21,03 m2, est déductible en application des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que, pour le calcul de la surface hors oeuvre brute globale, doit également être déduite des surfaces de plancher la surface correspondant à la trémie d'escalier ; qu'il en résulte que la surface hors oeuvre nette totale du bâtiment existant, tel qu'il se trouve modifié, n'excède pas le plafond de 170 m2 fixé par l'article R. 431-2 ci-dessus du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'aurait pas fait appel, à tort, à un architecte ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant en quatrième lieu que, selon l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, sont admis en zone NC des changements de destination de bâtiments existants liés à l'activité agricole " sous réserve (...) de ne pas dépasser la surface hors oeuvre nette maximale fixée à 200 m.2 " ; que, comme il a été dit ci-dessus, la surface hors oeuvre nette du projet est inférieure à 200 m2 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne saurait être accueilli ;

8. Considérant en cinquième lieu que selon l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...). " ; qu'en application de l'article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental : " (...) l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...). " ;

9. Considérant que M. D...soutient que le projet litigieux se trouve à moins de 50 m de stalles d'écurie aménagées dans un bâtiment lui appartenant, qu'il utilise pour héberger ses chevaux, soulignant qu'il est éleveur et propriétaire de chevaux à titre professionnel ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, à la date de délivrance du permis contesté, ces stalles aussi bien que ce bâtiment, dont la toiture était en partie effondrée, étaient dans un état de délabrement et d'abandon tel qu'ils ne pouvaient être utilisés pour abriter des chevaux ; que rien au dossier, et notamment pas le constat d'huissier dont il se prévaut à cet égard, qui est postérieur de près de quatre ans au permis en cause, ne permet de démontrer que le seul cheval alors présent sur sa propriété aurait occupé, même ponctuellement, l'une de ces stalles ; qu'au demeurant, la présence de quelques détritus sur sa propriété, quelle qu'en soit l'origine, ne suffit pas à expliquer l'absence d'utilisation, depuis plusieurs années, de ces stalles ; que, par suite, contrairement à ce que prétend l'intéressé, le permis en cause n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 111-3 du code de l'urbanisme et R. 153-4 du règlement sanitaire départemental ;

10. Considérant en dernier lieu que, selon l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain " ; que le permis contesté a été accordé sous réserve que " les eaux pluviales seront traitées sur la parcelle, les travaux ne devant pas modifier les écoulements initiaux " ; que la seule circonstance que la partie de terrain où M. A...envisage de réaliser un puits perdu a été remblayée ne suffit pas à démontrer que ce dispositif ne permettrait pas une évacuation des eaux pluviales dans des conditions conformes aux prescriptions de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols et, en particulier, que ces eaux s'infiltreront sur la parcelle de M. D... ; que le moyen tiré de la violation de cette disposition ne peut donc qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Saint Martin de la Cluze et M.A... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Martin de la Cluze et par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à la commune de Saint Martin de la Cuze et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 août 2014.

''

''

''

''

6

N° 13LY01174

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01174
Date de la décision : 12/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MMG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-12;13ly01174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award